La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/1988 | FRANCE | N°92033

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 décembre 1988, 92033


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à ce qu'avant de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juin 1986 par lequel le ministre des affaires sociales et de l'emploi l'a licencié de ses fonctions d'assistant à temps plein de chirurgie à l'hôpital de Péronne soit ordonné le sursis à l

'exécution de cette décision ;
2°) ordonne qu'il sera sursis à l'exé...

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à ce qu'avant de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juin 1986 par lequel le ministre des affaires sociales et de l'emploi l'a licencié de ses fonctions d'assistant à temps plein de chirurgie à l'hôpital de Péronne soit ordonné le sursis à l'exécution de cette décision ;
2°) ordonne qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par son arrêté en date du 24 juin 1986 le ministre des affaires sociales et de l'emploi a refusé de faire bénéficier M. X... des dispositions de l'article 82 du décret du 24 février 1984 susvisé portant statut des praticiens hospitaliers, relatives à l'intégration dans ce nouveau corps et l'a licencié de ses fonctions d'assistant à plein temps de chirurgie au centre hospitalier de Péronne ; que le préjudice qui résulterait pour le requérant de l'exécution de cet arrêté, au cas où son annulation serait ultérieurement prononcée, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à son exécution ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif d' Amiens a rejeté ses conclusions à fin de sursis ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 92033
Date de la décision : 28/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS -Licenciement d'un praticien à temps plein d'un établissement public d'hospitalisation.


Références :

Décret 84-131 du 24 février 1984 art. 82


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 1988, n° 92033
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:92033.19881228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award