Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à ce qu'avant de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juin 1986 par lequel le ministre des affaires sociales et de l'emploi l'a licencié de ses fonctions d'assistant à temps plein de chirurgie à l'hôpital de Péronne soit ordonné le sursis à l'exécution de cette décision ;
2°) ordonne qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par son arrêté en date du 24 juin 1986 le ministre des affaires sociales et de l'emploi a refusé de faire bénéficier M. X... des dispositions de l'article 82 du décret du 24 février 1984 susvisé portant statut des praticiens hospitaliers, relatives à l'intégration dans ce nouveau corps et l'a licencié de ses fonctions d'assistant à plein temps de chirurgie au centre hospitalier de Péronne ; que le préjudice qui résulterait pour le requérant de l'exécution de cet arrêté, au cas où son annulation serait ultérieurement prononcée, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à son exécution ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif d' Amiens a rejeté ses conclusions à fin de sursis ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.