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28/12/1988 | FRANCE | N°92569

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 28 décembre 1988, 92569


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hervé X..., demeurant à la Zone Industrielle Sud à Saint-Martin-d'Hères (38400), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 21 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 5 février 1987 par laquelle la commission régionale de Grenoble a rejeté sa demande de dispense de ses obligations du service national actif ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décis

ion,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hervé X..., demeurant à la Zone Industrielle Sud à Saint-Martin-d'Hères (38400), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 21 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 5 février 1987 par laquelle la commission régionale de Grenoble a rejeté sa demande de dispense de ses obligations du service national actif ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :

Considérant, d'une part, que si la requête formée par M. X... contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 juillet 1987 qui rejette sa demande dirigée contre la décision du 5 février 1987 de la commission régionale de Lyon lui refusant la dispense des obligations du service national, était signée par la mère de l'intéressé, celui-ci a produit le 8 août 1988 un pouvoir habilitant expressément Mme X... à présenter cette requête en son nom ;
Considérant, d'autre part, que si cette requête n'a pas été adressée directement au Conseil d'Etat, mais au maire de Grenoble, celui-ci l'a transmise au Conseil d'Etat, où elle a été reçue le 30 septembre 1987 ; qu'elle exprime clairement la volonté de faire appel du jugement précité ;
Considérant qu'il résulte de cette double régularisation que ladite requête est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée de la commission régionale de Lyon ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents, ou de l'incapacité de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'exploitation dans laquelle travaille M. X... est une entreprise artisanale de fabrication de cheminées et de mobilier extérieur en pierre ou marbre ; qu'en raison de son état de santé, le père de M. X... ne peut pas en assurer seul la direction ; que l'activité très qualifiée de l'intéressé et son rôle important dans l'entreprise rendent son remplacement très aléatoire ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision susanalysée de la commission régionale de Grenoble ;
Article 1er : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Lyon en date du 21 juillet 1987 ensemble la décision de la commission régionale de Grenoble en date du 5 février 1987 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 92569
Date de la décision : 28/12/1988
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

08-02-03-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - INCORPORATION AYANT POUR EFFET L'ARRET DE L'EXPLOITATION FAMILIALE -Condition remplie - Jeune homme très qualifié jouant un rôle important dans une entreprise artisanale de fabrication de pièces en pierre et marbre.

08-02-03-03 L'exploitation dans laquelle travaille M. M. est une entreprise artisanale de fabrication de cheminées et de mobilier extérieur en pierre ou marbre. En raison de son état de santé, le père de M. M. ne peut pas en assurer seul la direction. L'activité très qualifiée de l'intéressé et son rôle important dans l'entreprise rendent son remplacement très aléatoire. Annulation du refus de dispense.


Références :

Code du service national L32 al. 4
Décision du 05 février 1987 Commission régionale Grenoble décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 1988, n° 92569
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Dulery
Rapporteur public ?: M. Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:92569.19881228
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