Vu la requête, enregistrée le 9 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sophie X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 2 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme Sophie X... et M. Marc X... dirigée contre la décision du jury du D.E.U.G.A., section MPC 1 de l'université Pierre et Marie Curie à Paris déclarant M. Marc X... non admis aux sessions de juin et septembre 1987 de cet examen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Sophie X... qui n'est pas la représentante légale de son fils majeur M. Marc X..., n'est ni fondée à se plaindre que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ni recevable à demander l'annulation de la décision par laquelle le jury du diplôme d'études universitaires générales A, section MPC1 de l'université Pierre et Marie Curie à Paris, a déclaré M. Marc X... non admis aux sessions de juin et septembre 1987 de cet examen ; que sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Sophie X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesseet des sports.