Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Louis X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant au sursis à l'exécution du commandement notifié aux consorts X... par la paierie départementale du Jura pour le paiement de leur participation aux frais de séjour de leur père, M. Francesco X..., à l'hôpital "hospice de Saint-Claude" ;
2°) ordonne le sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête présentée le 22 janvier 1988 par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Besançon tendait à l'annulation et au sursis à exécution du commandement qui leur a été notifié par la paierie départementale du Jura pour le paiement de leur participation aux frais de séjour en hospice de leur père ; que le juge administratif est incompétent pour connaître des conclusions tendant à l'annulation d'un commandement ; qu'à supposer même que M. et Mme X... avait entendu, dans leur requête, contester le bien-fondé dudit commandement, il résulte des dispositions des articles 144 et 145 du code de la famille et de l'aide sociale attribuant au juge judiciaire compétence pour statuer sur les litiges relatifs au remboursement des dépenses d'aide sociale par les obligés alimentaires, que de telles conclusions auraient dû également être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a statué sur ces conclusions ;
Considérant que le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 2 mars 1988 doit être annulé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. et Mme X... devant ce tribunal doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 2 mars 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant letribunal administratif de Besançon est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du buget.