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28/12/1988 | FRANCE | N°98639

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 décembre 1988, 98639


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE DEGIOANNI, dont le siège est ..., représentée par son liquidateur judiciaire M. Jean X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne la commune d'Utelle (Alpes-Maritimes) à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 28 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné cette commune à lui verser 33 719,64 F et 358,88 F par mois ainsi que les intérêts et les intérêts, à titre d'intérêts moratoires et de majoration mensuelle

de ses intérêts lui restant dus à la suite de l'exécution d'un mar...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE DEGIOANNI, dont le siège est ..., représentée par son liquidateur judiciaire M. Jean X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne la commune d'Utelle (Alpes-Maritimes) à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 28 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné cette commune à lui verser 33 719,64 F et 358,88 F par mois ainsi que les intérêts et les intérêts, à titre d'intérêts moratoires et de majoration mensuelle de ses intérêts lui restant dus à la suite de l'exécution d'un marché de travaux à la Chapelle des Pénitents blancs ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié, notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Nice a, par un jugement du 28 octobre 1987, condamné la commune d'Utelle à verser à la SOCIETE DEGIOANNI d'une part la somme de 33 719,64 F et d'autre part la somme de 358,88 F par mois, à compter du 1er novembre 1984, ces deux sommes étant majorées des intérêts à compter du 7 mars 1985 et des intérêts des intérêts à compter des 27 juin 1986 et 25 juin 1987 ; qu'à la suite de ce jugement, la commune d'Utelle a versé le 23 juin 1988 à M. X..., liquidateur de la SOCIETE DEGIOANNI la somme de 77 134,06 F représentant la totalité des sommes dues par elle ; que, dès lors, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nice doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DEGIOANNI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., liquidateur de la SOCIETE DEGIOANNI, à la commune d'Utelle, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 98639
Date de la décision : 28/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND -Jugement exécuté.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 1988, n° 98639
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:98639.19881228
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