La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/1989 | FRANCE | N°100574

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 06 janvier 1989, 100574


Vu la requête sommaire et la demande de sursis à exécution, enregistrées le 1er août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour le CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE CLERMONT-FERRAND, (Puy-de-Dôme), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné le CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE CLERMONT-FERRAND à payer à M. X... la somme de 533 333 F, portant intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 1986,


2°) décide que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les conclusion...

Vu la requête sommaire et la demande de sursis à exécution, enregistrées le 1er août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour le CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE CLERMONT-FERRAND, (Puy-de-Dôme), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné le CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE CLERMONT-FERRAND à payer à M. X... la somme de 533 333 F, portant intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 1986,
2°) décide que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les conclusions à fin d'annulation du jugement, il sera sursis à son exécution,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, notamment son article 54, modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les observations de Me Gauzes, avocat du CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE CLERMONT-FERRAND,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 54, alinéa 2, du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 29 août 1984 : "Lorsqu'il est fait appel devant le Conseil d'Etat, par une personne autre que le demandeur en première instance, d'un jugement de tribunal administratif statuant sur un litige de pleine juridiction, la sous-section en formation de jugement, les sous-sections réunies, la section ou l'assemblée du contentieux peuvent, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si celle-ci risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exécution immédiate et intégrale du jugement de première instance exposerait le CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE CLERMONT-FERRAND au risque de la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge en cas d'accueil des conclusions de sa requête en appel ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de ne faire que partiellement droit aux conclusions du CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE CLERMONT-FERRAND en ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 19 avril 1988 en tant seulement qu'il condamne le C.R.O.U.S. à verser à M. X... une somme dont le montant excède 256 666 F, tous intérêts compris ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours formé parle CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE CLERMONT-FERRAND contre le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 19 avril 1988, il sera sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il a condamné le CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE CLERMONT-FERRAND à verser à M. X... une somme dont le montant excède 256 666 F, tous intérêts compris.
Article 2 : Le surplus des conclusions à fin de sursis présentées par le CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE CLERMONT-FERRAND est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE CLERMONT-FERRAND, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 100574
Date de la décision : 06/01/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS -Risque de perte définitive d'une somme (article 54, deuxième alinéa, du décret du 30 juillet 1963) - Existence.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 54 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1989, n° 100574
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Legal
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:100574.19890106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award