Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 septembre 1988, 12 octobre 1988 et 13 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE FREYMING-MERLEBACH, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du 5 septembre 1988 du conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 4 août 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer à la Société d'Exploitation Hôtelière et Commerciale (SEHCO) une indemnité de 80 000 F en réparation du préjudice commercial subi par cette société du fait des travaux exécutés de mai à décembre 1984 et qui ont rendu quasi impossible l'accès au magasin exploité par la SEHCO ;
2- décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Portes, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Martin Martinière, Ricard, avocat de la COMMUNE DE FREYMING-MERLEBACH (Moselle),
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE DE FREYMING-MERLEBACH demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement, en date du 4 août 1988, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à la Société d'Exploitation Hôtelière et Commerciale (SEHCO) une indemnité de 80 000 F ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exécution immédiate de ce jugement exposerait, en fait, la COMMUNE DE FREYMING-MERLEBACH à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions de la requête de la commune tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande d'indemnité présentée par la Société SEHCO seraient accueillies par le juge d'appel ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 54, alinéa 2, du décret du 30 juillet 1963, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE FREYMING-MERLEBACH ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête présentée par la COMMUNE DE FREYMING-MERLEBACH contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 août 1988, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE FREYMING-MERLEBACH, à la Société SEHCO et au ministre de l'intérieur.