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06/01/1989 | FRANCE | N°102708

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 06 janvier 1989, 102708


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "AMENAGEMENT AJACCIO-MEZZAVIA", dont le siège est ..., représentée par son gérant, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 12 août 1988 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision de la commission départementale d'urbanisme commercial de la Corse du Sud, en date du 6 novembre 1985, autorisant la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "AMENAGEMENT AJACCIO-MEZZAVIA" à créer un centre commercial à Ajac

cio, quartier Mezzavia ;
2- décide qu'il sera sursis à l'exécution...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "AMENAGEMENT AJACCIO-MEZZAVIA", dont le siège est ..., représentée par son gérant, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 12 août 1988 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision de la commission départementale d'urbanisme commercial de la Corse du Sud, en date du 6 novembre 1985, autorisant la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "AMENAGEMENT AJACCIO-MEZZAVIA" à créer un centre commercial à Ajaccio, quartier Mezzavia ;
2- décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Portes, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "AMENAGEMENT AJACCIO-MEZZAVIA",
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "AMENAGEMENT AJACCIO-MEZZAVIA" demande le sursis à l'exécution d'un jugement en date du 12 août 1988 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision de la commission départementale d'urbanisme commercial de la Corse du Sud en date du 6 novembre 1985 l'autorisant à créer un centre commercial à Ajaccio ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "AMENAGEMENT AJACCIO-MEZZAVIA" ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; que, par suite, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "AMENAGEMENT AJACCIO-MEZZAVIA" n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Article 1er : Les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 12 août 1988 présentées par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "AMENAGEMENT AJACCIO-MEZZAVIA" sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "AMENAGEMENT AJACCIO-MEZZAVIA", au Comité d'Actiondes Travailleurs Indépendants de la Corse du Sud, à Mme Y..., à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 102708
Date de la décision : 06/01/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution

Analyses

- RJ1 COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI D'ORIENTATION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT DU 27 DECEMBRE 1973) - PROCEDURE - COMMISSION DEPARTEMENTALE D'URBANISME COMMERCIAL - Requête dirigée contre une décision de la commission départementale d'urbanisme commercial - Recevabilité sans nécessité d'un recours préalable au ministre - Requérant n'étant ni l'auteur de la demande à la commission ni membre de celle-ci (1).

14-02-01-05-02-01, 54-01-02-01 Une personne qui n'est ni membre de la commission départementale d'urbanisme commercial, ni auteur de la demande présentée à la commission est recevable à contester devant le juge administratif une décision de ladite commission sans devoir former un recours préalable devant le ministre (sol. impl.) (1).

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE - Caractère obligatoire - Absence - Commerce - Contestation de la décision de la commission départementale d'urbanisme commercial par un requérant n'étant ni l'auteur de la demande à la commission - ni membre de celle-ci - Absence de recours préalable devant le ministre (1).


Références :

1. Comp. 1988-07-20, Société GMB, T. p. 643


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1989, n° 102708
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Portes
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:102708.19890106
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