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06/01/1989 | FRANCE | N°56615

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 06 janvier 1989, 56615


Vu 1°, sous le n° 56 615, la requête enregistrée le 28 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SGEN CFDT DE HAUTE-GARONNE, dont le siège est 31, ..., représenté par son secrétaire Mme Pierrette X..., tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la note de service n° 83 478 du 15 novembre 1983 du ministre de l'éducation nationale en tant qu'elle réserve le bénéfice de la loi du 11 juin 1983 et du décret du 25 juillet 1983 aux candidats qui auront présenté une demande de titularisation au titre de l'année scolaire 1984-1985 ;

Vu 2°, sous le n° 56 616, la requête enregistrée le 28 janvier 1984 au...

Vu 1°, sous le n° 56 615, la requête enregistrée le 28 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SGEN CFDT DE HAUTE-GARONNE, dont le siège est 31, ..., représenté par son secrétaire Mme Pierrette X..., tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la note de service n° 83 478 du 15 novembre 1983 du ministre de l'éducation nationale en tant qu'elle réserve le bénéfice de la loi du 11 juin 1983 et du décret du 25 juillet 1983 aux candidats qui auront présenté une demande de titularisation au titre de l'année scolaire 1984-1985 ;
Vu 2°, sous le n° 56 616, la requête enregistrée le 28 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SYNDICAT SGEN CFDT DE HAUTE-GARONNE dont le siège est 31, ..., représenté par son secrétaire Mme Pierrette X..., tendant ce que le Conseil d'Etat annule la note de service n° 83 479 du 15 novembre 1983 du ministre de l'éducation nationale en tant qu'elle réserve le bénéfice de la loi du 11 juin 1983 et du décret du 25 juillet 1983 aux candidats qui auront présenté une demande de titularisation au titre de l'année scolaire 1984-1985 ;
Vu 3°, sous le n° 56 617, la requête enregistrée le 28 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SGEN CFDT DE HAUTE-GARONNE dont le siège est 31, ..., représenté par son secrétaire Mme Pierrette X..., tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la note de service n° 83 480 du 15 novembre 1983 du ministre de l'éducation nationale en tant qu'elle réserve le bénéfice de la loi du 11 juin 1983 et du décret du 25 juillet 1983 aux candidats qui auront présenté une demande de titularisation au titre de l'année scolaire 1984-1985 ;
Vu 4°, sous le n° 56 644, la requête enregistrée le 30 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SYNDICAT SGEN CFDT DE HAUTE-GARONNE, dont le siège est 31, ..., représenté par son secrétaire Mme Pierrette X..., tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la note de service n° 83 481 du 15 novembre 1983 du ministre de l'éducation nationale en tant qu'elle réserve le bénéfice de la loi du 11 juin 1983 et du décret du 25 juillet 1983 aux candidats qui auront présenté une demande de titularisation au titre de l'année scolaire 1984-1985 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois ;
Vu le décret n° 83-683 du 25 juillet 1983 fixant les conditions exceptionnelles d'accès au corps des adjoints d'enseignement ;
Vu le décret n° 83-686 du 25 juillet 1983 fixant les conditions exceptionnelles d'accès au corps des professeurs de collège d'enseignement technique ;
Vu le décret n° 83-687 du 25 juillet 1983, fixant des conditions exceptionnelles d'accès au corps des conseillers d'éducation ;
Vu le décret n° 83-688 du 25 juillet 1983 fixant les conditions exceptionnelles d'accès au corps de directeur de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du SYNDICAT SGEN-CFDT DE HAUTE-GARONNE présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :
Considérant qu'il résulte de l'article 5 des statuts du Syndicat général de l'éducation nationale - Confédération française démocratique du travail (SGEN-CFDT) de la Haute Garonne que le syndicat a, notamment, pour objet la défense des intérêts de ses adhérents ; qu'il justifie, par suite, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des dispositions attaquées ; qu'en vertu de l'article 12 des mêmes statuts, son secrétaire général est habilité à agir en son nom ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être rejetée ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :
Considérant que les décrets du 25 juillet 1983 pris pour l'exécution de la loi du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois, ont ouvert, sous certaines conditions, aux membres des personnels enseignants non titulaires de l'éducation nationale en fonction à la date de publication de ces décrets, un droit à titularisation dans le corps des adjoints d'enseignement, des professeurs de collège d'enseignement technique, des conseillers d'éducation, et des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation ; qu'aux termes de ces décrets, la période pendant laquelle doit s'exercer ce droit à titularisation s'achève à la rentrée scolaire 1988-1989 ;

Considérant que la disposition attaquée des circulaires prises par le ministre de l'éducation nationale pour la mise en oeuvre de ces dispositions réserve le bénéfice du régime transitoire institué par la loi à ceux des agents entrant dans son champ d'application qui auront fait une demande de titularisation au titre de l'année scolaire 1984-1985 ; que le syndicat requérant est, par suite, fondé à soutenir que les circulaires sont sur ce point directement contraires aux décrets du 25 juillet 1983 et à en demander l'annulation ;
Article 1er : Les notes de service n°s 83-478, 83-479, 83-480 et 83-481 en date du 15 novembre 1983 du ministre de l'éducation nationale sont annulées en tant qu'elles réservent le bénéfice de la loi du 11 juin 1983 et des décrets du 25 juillet 1983 aux candidats à la titularisation qui auront présenté une demande de titularisation au titre de l'année scolaire 1984-1985.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT SGEN-CFDT DE HAUTE-GARONNE et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 56615
Date de la décision : 06/01/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - Intégration des personnels enseignants non titulaires de l'éducation nationale (loi n° 83-481 du 11 juin 1983) - Décrets d'application du 25 juillet 1983 fixant la période pendant laquelle doit s'exercer le droit à titularisation - Annulation de circulaires contraires auxdits décrets.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION - Titularisation des personnels enseignants non titulaires de l'éducation nationale (loi n° 83-481 du 11 juin 1983) - Annulation de circulaires contraires au régime transitoire fixé par les décrets d'application du 25 juillet 1983.


Références :

Circulaires 83-478 du 15 novembre 1983, 83-479 du 15 novembre 1983, 83-480 du 15 novembre 1983, 83-481 du 15 novembre 1983 éducation nationale décisions attaquées annulation
Décret 83-683 du 25 juillet 1983
Décret 83-686 du 25 juillet 1983
Décret 83-687 du 25 juillet 1983
Décret 83-688 du 25 juillet 1983
Loi 83-481 du 11 juin 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1989, n° 56615
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lamy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:56615.19890106
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