Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 1986, l'ordonnance en date du 21 février 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, par application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée par la société LABORATOIRE DE PROTHESES OCULAIRES ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 janvier 1986, la demande présentée par la société LABORATOIRE DE PROTHESES OCULAIRES, dont le siège est à Paris (2ème), ..., représentée par son président directeur général en exercice, domicilié audit siège tendant à ce que le tribunal administratif annule pour excès de pouvoir la lettre circulaire du 20 juin 1983, confirmée par lettre en date du 18 novembre 1985, par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a fait connaître à ses services qu'il y avait lieu d'assimiler les lentilles de contact aux verres correcteurs qui ne peuvent être vendues que dans les conditions fixées par l'article L.508 du code de la santé publique,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 80-29 du 16 janvier 1980 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qui ressortissent à la compétence directe du Conseil d'Etat et que son président envoie le dossier au Conseil d'Etat par ordonnance, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, le délai de 4 mois ci-dessus mentionné court à compter de la date d'enregistrement du dossier au Conseil d'Etat ; que toutefois, pour que le délai puisse courir, le requérant doit avoir reçu notification de l'ordonnance de renvoi du président du tribunal administratif ;
Considérant que, dans sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 janvier 1986, la société LABORATOIRE DE PROTHESES OCULAIRES a mentionné son intention de présenter un mémoire complémentaire ; qu'il ressort de l'avis de réception postal de l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, renvoyé le dossier au Conseil d'Etat, que ladite ordonnance a été notifiée à la société LABORATOIRE DE PROTHESES OCULAIRES au plus tard le 31 mars 1986 ; que la société n'a pas fait parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le mémoire complémentaire annoncé dans le délai de quatre mois imparti par les dispositions précitées ; que, par suite, la société LABORATOIRE DE PROTHESES OCULAIRES doit être réputée s'être désistée de sa requête ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la demande susvisée de la société LABORATOIRE DE PROTHESES OCULAIRES transmise au Conseil d'Etat par le président du tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société LABORATOIRE DE PROTHESES OCULAIRES et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.