Vu la requête, enregistrée le 3 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Nathalie X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 décembre 1985 par laquelle le directeur des enseignements supérieurs et de la recherche du ministère de l'éducation nationale lui a refusé l'autorisation de subir les épreuves du concours d'entrée de mai 1986 à l'école normale supérieure de jeunes filles (section des lettres),
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 60-743 du 25 juillet 1960 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, selon les termes mêmes du mémoire de Mlle X..., enregistré le 19 février 1986 au tribunal administratif de Paris, celle-ci avait fait valoir que l'irrégularité entachant les opérations du concours de 1984 devait entraîner, par voie de conséquence, l'annulation de la décision litigieuse ; qu'il est constant que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen ainsi soulevé par la requérante ; qu'ainsi, son jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstance de l'affaire d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, que Mlle X... n'était pas recevable à exciper, à l'encontre de la décision lui refusant l'autorisation de subir les épreuves du concours d'entrée à l'école normale supérieure de jeunes filles pour l'année 1986, de l'irrégularité qui aurait entaché les opérations du concours 1984, dès lors, que la décision attaquée ne constitue pas une mesure d'application desdites opérations ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 2 du décret du 25 juillet 1960 portant réorganisation du concours d'entrée à l'Ecole Normale Supérieure de jeunes filles : "Aucune candidate ne peut être autorisée à subir plus de trois fois les épreuves du concours" ; que Mlle X... a subi en 1983 et 1985 les épreuves de ce concours ; que, s'agissant du concours organisé au titre de l'année 1984, il ressort des pièces du dossier que si elle a refusé de participer à l'épreuve de géographie en raison de la suppression de la possibilité d'utiliser un atlas, elle a participé aux autres épreuves dudit concours ; que, dès lors, et quelles qu'aient pu être les mentions contenues dans le procès-verbal des délibérations du jury, elle doit être regardée comme ayant subi les épreuves du concours organisé au titre de l'année 1984 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que lui a été refusée, en application des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 25 juillet 1960, l'autorisation de subir les épreuves du concours d'entrée en 1986 ;
Article 1er : Le jugement en date du 25 avril 1986 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.