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06/01/1989 | FRANCE | N°79450

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 06 janvier 1989, 79450


Vu l'ordonnance en date du 6 juin 1986, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par Mme X..., administrateur civil hors classe au ministère de l'agriculture, demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 mai 1986, présentée par Mme X... et tendant à l'annulation :
1°) de la décision verbale du 13 m

ars 1986 du directeur général de l'enseignement et de la recherche...

Vu l'ordonnance en date du 6 juin 1986, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par Mme X..., administrateur civil hors classe au ministère de l'agriculture, demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 mai 1986, présentée par Mme X... et tendant à l'annulation :
1°) de la décision verbale du 13 mars 1986 du directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture relative à la cessation de ses fonctions de sous-directeur chargé de la tutelle des établissements d'enseignement agricole publics et privés,
2°) de l'arrêté du 10 mars 1986 fixant la répartition des attributions de la direction générale de l'enseignement et de la recherche,
3°) de la note de service n° 1108 du 18 avril 1986 de la direction générale de l'administration et du personnel du ministère de l'agriculture portant appel de candidatures à des emplois de chargés de mission et de chefs de bureau,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel en date du 10 mars 1986 fixant la répartition des attributions au sein de la direction générale de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture, de la décision du directeur général de l'enseignement et de la recherche du 13 mars 1986 mettant fin aux attributions exercées par Mme X... au sein de cette direction, et de la note de service du 18 avril 1986 du ministre de l'agriculture portant appel de candidatures à des emplois de chargés de mission et de chef de bureau à la direction générale de l'enseignement et de la recherche :

Considérant que les conclusions de la requête de Mme X..., enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 mai 1986, et dirigées contre ces décisions ne comportaient l'énoncé d'aucun moyen ; que c'est dans un mémoire enregistré au Conseil d'Etat le 25 mars 1988, que les moyens soutenus à l'appui desdites conclusions ont été, pour la première fois, produits ; qu'il suit de là que ces conclusions n'étaient pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions implicites de refus opposées aux demandes de Mme X... tendant à ce qu'une nouvelle affectation lui soit donnée :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces figurant au dossier que Mme X... a, par une lettre datée du 16 mars 1986, demandé au ministre de l'agriculture que lui soient données de nouvelles attributions correspondant à l'emploi de sous-directeur qu'elle occupait ; qu'elle a réitéré cette demande par une seconde lettre datée du 10 avril 1986 ; que le ministre n'a pas donné suite à ces demandes, faisant ainsi naître des décisions implicites de rejet à l'égard de l'intéressée; que, toutefois, cette dernière n'a présenté des conclusions à fin d'annulation de ces décisions que dans un mémoire enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 1988, c'est-à-dire après l'expiration du délai utile pour agir par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, ces conclusions ne sont pas recevables ;
Considérant, d'autre part, que si Mme X... soutient qu'elle a ultérieurement présenté des demandes analogues lors de plusieurs entretiens ou de dépôts des candidatures lorsque des emplois se sont trouvés vacants, elle n'apporte au soutien de ses dires aucun élément de nature à confirmer la réalité des faits allégués et à établir l'existence de décisions implicites de rejet contre lesquelles les conclusions contenues dans le mémoire précité pourraient être regardées comme ayant été utilement dirigées dans le délai de recours ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête de Mme X... doit être rejeté comme irrecevable ;
Sur l'intervention de l'association générale des administrateurs civils :
Considérant que cette intervention est présentée à l'appui des conclusions de la requête de Mme X... dirigées contre la décision verbale du 13 mars 1986 susmentionnée ; que ces conclusions étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, irrecevables, l'intervention n'est en conséquence pas recevable ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : L'intervention de l'association générale des administrateurs civils n'est pas admise.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre de l'agriculture et de la forêt et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 79450
Date de la décision : 06/01/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - DECISIONS IMPLICITES DE REJET.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.

PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE - Absence.


Références :

Arrêté ministériel du 10 mars 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1989, n° 79450
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lamy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:79450.19890106
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