La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/1989 | FRANCE | N°90766

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 06 janvier 1989, 90766


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 août 1987 et 10 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance du 13 août 1987 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Versailles délégué par le président de ce tribunal, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise en vue de déterminer dans quelles conditions la commune de Ballainvilliers a résilié le contrat la liant

à M. X..., de faire le compte des sommes dues à ce dernier par la commune, ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 août 1987 et 10 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance du 13 août 1987 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Versailles délégué par le président de ce tribunal, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise en vue de déterminer dans quelles conditions la commune de Ballainvilliers a résilié le contrat la liant à M. X..., de faire le compte des sommes dues à ce dernier par la commune, de déterminer les préjudices éventuellement subis par M. X..., de s'expliquer sur les dires des parties ;
2° ordonne cette expertise,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Portes, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que l'ordonnance du 30 juillet 1987 par laquelle le juge du référé, délégué par le Président du tribunal administratif de Versailles, a refusé d'ordonner l'expertise sollicitée par M. X... analyse exactement l'argumentation du requérant et reproduit la mission que ce dernier souhaitait voir confier à l'expert ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ladite ordonnance ne viserait pas les moyens et conclusions du requérant manque en fait ;
Sur le bien-fondé de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret du 2 septembre 1988 "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un des deux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que M. X... a demandé au président du tribunal administratif de Versailles et demande en appel au Conseil d'Etat d'ordonner une expertise afin de déterminer le montant des sommes qui lui sont dues par la commune de Ballainvilliers ; qu'une telle mesure qui, pour être utile, impliquerait qu'une appréciation soit portée par le juge du référé ou par l'expert, sur le bien-fondé de la résiliation du marché dont M. X... était titulaire et sur l'étendue des droits de l'intéressé, préjudicie au principal et ne saurait, par suite, être ordonnée en vertu de l'article R.102 précité ; que la requête de M. X... ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Ballainvilliers et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 90766
Date de la décision : 06/01/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - Juge d'appel statuant postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 2 septembre 1988 sur un jugement en référé antérieur à cette entrée en vigueur - Application de l'article R - 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction issue du décret du 2 septembre 1988 - Demande rejetée en première instance.

54-03-011-03 Jugement en référé antérieur à l'entrée en vigueur du décret du 2 septembre 1988. Appel. Application, par le juge d'appel statuant postérieurement à l'entrée en vigueur de ce texte, dudit décret.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS - Mesure ne devant pas préjudicier au principal - Condition maintenue par l'article R - 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction issue du décret du 2 septembre 1988.

54-03-011-04 M. L. a demandé au président du tribunal administratif de Versailles et demande en appel au Conseil d'Etat d'ordonner une expertise afin de déterminer le montant des sommes qui lui sont dues par la commune de Ballainvilliers. Une telle mesure qui, pour être utile, impliquerait qu'une appréciation soit portée par le juge du référé ou par l'expert, sur le bien-fondé de la résiliation du marché dont M. L. était titulaire et sur l'étendue des droits de l'intéressé, préjudicie au principal et ne saurait, par suite, être ordonnée en vertu de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret du 2 septembre 1988. La requête de M. L. ne peut, dès lors, qu'être rejetée.


Références :

Code des tribunaux administratifs R102
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1989, n° 90766
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Portes
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:90766.19890106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award