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18/01/1989 | FRANCE | N°101661

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 18 janvier 1989, 101661


Vu l'ordonnance, en date du 29 avril 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par le PREFET DE LA REGION ILE-DE-FRANCE ;
Vu la demande, enregistrée le 5 avril 1988 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le PREFET DE LA REGION ILE-DE-FRANCE, et dirigée contre la délibération du 2 mars 1988, confirmée par une délibér

ation du 19 mai 1988, en tant que par cette délibération le conse...

Vu l'ordonnance, en date du 29 avril 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par le PREFET DE LA REGION ILE-DE-FRANCE ;
Vu la demande, enregistrée le 5 avril 1988 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le PREFET DE LA REGION ILE-DE-FRANCE, et dirigée contre la délibération du 2 mars 1988, confirmée par une délibération du 19 mai 1988, en tant que par cette délibération le conseil d'administration du Centre National de la Fonction Publique Territoriale a fixé le régime indemnitaire des membres du conseil d'administration et du conseil d'orientation, par les moyens que cette délibération est contraire aux dispositions expresses du décret du 5 octobre 1987 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée notamment par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Martin Martiniere, Ricard, avocat du Centre National de la Fonction Publique Territoriale,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée par le PREFET DE LA REGION ILE-DE-FRANCE devant le tribunal administratif de Paris et transmise au Conseil d'Etat par ordonnance du président de ce tribunal prise en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs tend à l'annulation de la délibération en date du 2 mars 1988, confirmée par une délibération du 19 mai 1988 en tant que par cette délibération le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (C.N.F.P.T.), établissement public à caractère administratif, a fixé le régime indemnitaire des membres de son conseil d'administration et de son conseil d'orientation ;
Considérant, d'une part, que la délibération attaquée n'est pas au nombre des décisions "dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif" visées au 3° de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 modifié, dès lors qu'elle n'est susceptible de produire des effets qu'au lieu où le Centre National de la Fonction Publique Territoriale a son siège, quelle que soit, par ailleurs, l'étendue géographique de l'activité de cet organisme ; que, d'autre part, la décision attaquée n'émane pas d'un organisme collégial à compétence nationale au sens de l'article 2, 6° du décret du 30 septembre 1953 modifié ; que, par suite, ni les 3° et 6° de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953, ni aucune autre disposition ne donnent compétence au Conseil d'Etat pour connaître e premier et dernier ressort de la requête du PREFET DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE tendant à l'annulation de ladite délibération ; qu'il y a lieu, dès lors, en application de l'article R. 72 du code des tribunaux administratifs, de renvoyer le jugement de la requête du PREFET DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 37 du code des tribunaux administratifs, aux termes duquel "lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R. 41 à R. 50 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent et celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux" ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête duPREFET DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE est renvoyé au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE, au Centre National de la Fonction Publique Territoriale et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE MATERIELLE - ACTES DONT LE CHAMP D'APPLICATION NE S'ETEND PAS AU-DELA DU RESSORT D'UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF - Délibération du Centre National de la Fonction Publique territoriale fixant le régime indemnitaire des membres de son conseil d'administration.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - DECISIONS ADMINISTRATIVES DES ORGANISMES COLLEGIAUX A COMPETENCE NATIONALE - Absence - Délibération du Centre National de la Fonction Publique territoriale.


Références :

Code des tribunaux administratifs R74, R72, R37, R41 à R50
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2 3, art. 2 6


Publications
Proposition de citation: CE, 18 jan. 1989, n° 101661
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pochard
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 18/01/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 101661
Numéro NOR : CETATEXT000007731949 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-01-18;101661 ?
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