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18/01/1989 | FRANCE | N°45553

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 18 janvier 1989, 45553


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1982 et 4 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 1253/82 du 29 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période correspondant aux années 1976 et 1977,
2°) lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1982 et 4 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 1253/82 du 29 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période correspondant aux années 1976 et 1977,
2°) lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Abraham, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1931 du code général des impôts, applicable en l'espèce : "1- Le redevable qui entend contester la créance du Trésor, en totalité ou en partie, doit adresser une réclamation au directeur départemental ..." ; qu'aux termes de l'article 1933 du même code : " ... 4- A peine de non-recevabilité, toute réclamation doit : ... c) porter la signature manuscrite de son auteur ..." ; qu'aux termes de l'article 1934 du même code : "1- Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être rédigé sur papier timbré et enregistré avant l'exécution de l'acte qu'il autorise. Toutefois, la production d'un mandat n'est pas exigée ... des personnes qui tiennent de leurs fonctions ou de leur qualité le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions visées dans la réclamation" ; qu'en vertu du 1 de l'article 1940 du même code, lorsque la requête au tribunal est introduite par un mandataire, les dispositions du 1 de l'article 1934 sont applicables ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réclamation adressée, le 7 août 1978, au directeur des services fiscaux de Maine-et-Loire pour contester l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle Mme X... a été assujettie, selon le régime forfaitaire, au titre de la période biennale 1976 et 1977, pour le commerce de chaussures pour enfants qu'elle exploite, a été signée par M. X..., son époux lequel ne tenait ni de ses fonctions, ni de sa qualité le droit d'agir au nom de son épouse, seule redevable de la taxe sur la valeur ajoutée par application des dispositions de l'article 283 du code général des impôts ; que M. X... ne se prévaut d'aucun mandat qui lui aurait été donné par sa femme ; qu'il résulte également de l'instruction que, contrairement ce que soutient le requérant, les impositions litigieuses, qui correspondent à des sommes versées spontanément et n'ont fait l'objet d'aucun avis de mise en recouvrement au nom de M. X..., ne lui ont pas été réclamées ; qu'il suit de là que M. X... n'avait qualité ni pour présenter une réclamation au directeur des services fiscaux pour contester les impositions litigieuses, ni pour présenter au tribunal administratif une demande tendant à la décharge desdites impositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 45553
Date de la décision : 18/01/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1931, 1934, 1940, 283


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 1989, n° 45553
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Abraham
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:45553.19890118
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