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18/01/1989 | FRANCE | N°45554

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 18 janvier 1989, 45554


Vu 1°) sous le n° 45 554 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1982 et 4 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 1254-82 du 29 juin 1982, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes enregistrées sous les numéros 205/77, 255/79 et 256/79, tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1974, 1975 et 1977,
2°) lui accor

de les réductions demandées ;
Vu, 2°) sous le n° 64 103, la requête somm...

Vu 1°) sous le n° 45 554 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1982 et 4 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 1254-82 du 29 juin 1982, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes enregistrées sous les numéros 205/77, 255/79 et 256/79, tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1974, 1975 et 1977,
2°) lui accorde les réductions demandées ;
Vu, 2°) sous le n° 64 103, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 novembre 1984 et 8 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable sa demande de réduction de l'imposition à l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1976,
2°) lui accorde la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Abraham, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat des époux M. Y...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées, présentées par M. Jacques Y..., émanent du même contribuable et concernent la partie des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles celui-ci a été assujetti, au titre des années 1974 à 1977, en raison des forfaits de bénéfices industriels et commerciaux assignés à son épouse, commerçante en chaussures pour enfants ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 64 103 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nantes le 7 mai 1981 pour contester les impositions à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1976 était motivée par référence à la demande, précédemment introduite par le contribuable devant le même tribunal le 7 août 1979, relative à l'imposition à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1975, laquelle, dûment motivée, était jointe à la demande enregistrée le 7 mai 1981 ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté cette demande comme non motivée ; que, dès lors, le jugement du 23 août 1984 doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant que le forfait de bénéfices industriels et commerciaux assigné à Mme Y... au titre de l'année 1976 a été déterminé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dès lors, il appartient au requérant, en vertu de l'article 51 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'imposition litigieuse, de fournir "tous éléments, comptables ou autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice que l'entreprise peut produire normalement, compte tenu de sa situation propre" ;

Considérant que des contrôles effectués sur place par le service des impôts les 16 septembre 1976 et 20 octobre 1977 ont fait apparaître des coefficients de marge brute, toutes taxes comprises, variant entre 1,57 et 1,82, la marge brute prélevée sur la quasi-totalité des articles étant comprise entre 1,66 et 1,74 ; que le forfait critiqué a été déterminé par application d'un coefficient de 1,6 au montant, toutes taxes comprises, des achats revendus ;
Considérant que M. Y... se borne à faire état des forfaits qui ont été assignés au prédécesseur de Mme Y... ou à celle-ci, au titre d'années antérieures ou postérieures à l'année d'imposition, et à invoquer, sans plus de précision, l'incidence importante des soldes, pertes et vols ainsi que l'existence d'articles démodés ; que, compte tenu de la faible différence entre les marges pratiquées sur les différents articles, l'absence de pondération, par le service, des marges brutes constatées lors des contrôles susmentionnés en fonction des quantités vendues pour chaque article ne fait pas ressortir une exagération du chiffre d'affaires reconstitué ; qu'il suit de là que M. Y... ne produit pas d'éléments conduisant à fixer à un montant inférieur le bénéfice que pouvait normalement produire le commerce de son épouse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu, en l'absence de documents qui pourraient être utilement soumis à l'expert, d'ordonner l'expertise sollicitée, que les premiers juges ont à bon droit écartée, M. Y... n'est pas fondé à demander la réduction des impositions mises à sa charge en matière d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre de l'année 1976 ;
Sur la requête n° 45 554 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, M. Y... a obtenu, le 6 octobre 1987, à concurrence d'un montant de 3 845 F, un dégrèvement de la cotisation mise à sa charge au titre de l'année 1974 ; que, dès lors, dans la limite du dégrèvement ainsi prononcé, la requête est devenue sans objet ;
Considérant que les forfaits de bénéfices industriels et commerciaux proposés par l'administration au titre des années 1974 et 1975 ont été acceptés par Mme Y... ; que le forfait de l'année 1977 a été déterminé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il appartient, dès lors, au requérant, en vertu des dispositions susmentionnées de l'article 51 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses, de produire tous éléments, comptables ou autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice que l'entreprise peut produire normalement compte tenu de sa situation propre ;
Considérant que, pour les impositions des années 1974, 1975 et 1977, M. Y... ne produit pas d'éléments, comptables ou autres, différents de ceux dont il est traité au sujet de l'imposition établie au titre de l'année 1976 ; que, pour l'année 1977, le coefficient retenu est corroboré par les résultats des contrôles de marges effectués sur place les 16 septembre 1976 et 20 octobre 1977 ; que la circonstance que, s'agissant de l'année 1974, les professionnels du commerce de la chaussure ont pris un engagement de modération en ce qui concerne les marges pratiquées ne suffit pas, en l'absence de précisions sur l'activité réelle du magasin, à faire apparaître une modification du bénéfice que celui-ci a pu dégager ; qu'il suit de là que M. Y... ne produit pas d'éléments conduisant à fixer à un montant inférieur le bénéfice que pouvait normalement produire le commerce tenu par son épouse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 29 juin 1982, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction des impositions établies au titre des années 1974, 1975 et 1977 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 45 554 dans la limite du dégrèvement de 3 845 F prononcé au titre de l'année 1974.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 23 août 1984 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nantes tendant à la réduction des impositions à l'impôt sur le revenu établies à son nom au titre de l'année 1976, et le surplus des conclusions de la requête n° 45 554 sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 45554
Date de la décision : 18/01/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 51


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 1989, n° 45554
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Abraham
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:45554.19890118
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