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18/01/1989 | FRANCE | N°56752

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 18 janvier 1989, 56752


Vu la requête, enregistrée le 3 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme DRESO CAMESO, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 et 1978,
2°) lui accorde la décharge des impositi

ons contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôt...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme DRESO CAMESO, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 et 1978,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Toutée, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ..., notamment : ...2° ... les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ..." ; qu'il résulte de ces dispositions, ainsi qu'il est rappelé à l'article 38 sexies de l'annexe III audit code, que les immobilisations qui ne se déprécient pas avec le temps, comme les terrains, ne donnent pas lieu à amortissement ; qu'il en est ainsi des terrains d'assiette des immeubles bâtis même si ces derniers y occupent toute la superficie de ces terrains et n'ont pas vocation à être cédés en vue d'une reconstruction ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la société anonyme DRESO-CAMESO a amorti, au cours des années 1976 à 1978, l'ensemble de ses immobilisations, y compris les terrains d'assiette de ses immeubles ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré dans les bases de l'impôt sur les sociétés auquel la requérante a été assujettie au titre desdites années la fraction des amortissements portant sur la valeur de ces terrains ; qu'il suit de là que la société anonyme DRESO-CAMESO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article ler : La requête de la société anonyme DRESO-CAMESO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme DRESO-CAMESO et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 56752
Date de la décision : 18/01/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

. CGIAN3 38 sexies
CGI 39


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 1989, n° 56752
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Toutée
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:56752.19890118
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