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18/01/1989 | FRANCE | N°59761

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 18 janvier 1989, 59761


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juin 1984 et 2 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gérard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
2°) lui accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;r> Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juin 1984 et 2 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gérard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
2°) lui accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. Gérard X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige en appel :

Considérant que, par des décisions du 19 septembre 1985, 1er octobre 1986 et 3 juillet 1987, postérieures à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de Paris-Nord a prononcé le dégrèvement des compléments d'impôt sur le revenu en litige à concurrence de montants s'élevant au total à 7 812 F pour 1976, 20 654 F pour 1977 et 30 781 F pour 1978 ; que ces dégrèvements correspondent, pour ces trois années, à la taxation de revenus d'origine indéterminée imposés d'office, sur le fondement des dispositions combinées des articles 176 et 179 (deuxième alinéa) du code général des impôts alors applicables, à la réintégration de remboursements de frais dans les revenus déclarés dans la catégorie des traitements et salaires et, pour l'année 1976, au rejet du report d'un déficit de 2 883 F ; que, dans cette mesure, la requête de M. X... est devenue sans objet ; que, compte tenu de ces dégrèvements, seules restent en litige, d'une part, la réintégration dans le revenu imposable au titre de l'année 1977 d'un déficit reportable de 1 797 F, d'autre part, la déduction de frais professionnels supplémentaires qui auraient été exposés de 1976 à 1978 ;
Sur la réintégration d'un déficit reportable :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, comme le reconnaît d'ailleurs l'administration fiscale, la réintégration dans le revenu imposable de M. X..., au titre de l'année 1977, d'un déficit reportable de 1 797 F que celui-ci avait déclaré n'a pas fait l'objet d'une notification de redressement, comme l'exigent les dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à la requête du contribuable sur ce point ; que si, dans sa défense au pourvoi, le ministre chargé du budget fait connaître qu'il oppose la compensation sur ce point, ses prétentions ne peuvent être accueillies dès lors que, faute d'établir l'existence d'u élément, autre que celui dont il vient d'être traité, qui devrait être compris dans les bases d'imposition, il ne se prévaut pas d'une insuffisance ou d'une omission entrant dans les prévisions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 en tant qu'il procède de la réintégration d'une somme de 1 797 F dans son revenu déclaré ;
Sur le bien-fondé du surplus des droits en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, relatif à la détermination des bases d'imposition dans la catégorie des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° les frais inhérents à la fonction lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. - La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... - Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ;
Considérant que, si M. X..., qui exerce la profession de journaliste-reporter auprès de différents employeurs, soutient qu'il a exposé personnellement pendant les trois années 1976 à 1978, des frais inhérents à son emploi, notamment en matière de téléphone, de documentation et de voiture, il ne justifie pas que ces frais ont été d'un montant supérieur à celui qui a été, en définitive, retenu ; que, dès lors, ses prétentions ne sauraient être accueillies ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... dont le dégrèvement a été accordé à concurrence des sommes de, respectivement, 7 812 F, 20 654 F et 30 780 F pour les années 1976, 1977 et 1978.
Article 2 : Le revenu de M. X... imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1977 est réduit de 1 797 F.
Article 3 : Il est accordé à M. X... décharge de la différence entre le montant de l'imposition à l'impôt sur le revenu laissé à sa charge au titre de l'année 1977 tel qu'il résulte des décisions de dégrèvement partiel du 19 septembre 1985, du 1er octobre 1986 et du 3 juillet 1987 et le montant qui résulte de la base définie à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 29 mars 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 59761
Date de la décision : 18/01/1989
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer réformation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179, 1649 quinquies A, 83 3°


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 1989, n° 59761
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:59761.19890118
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