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18/01/1989 | FRANCE | N°70705

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 18 janvier 1989, 70705


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1985 et 18 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ARQUES-LA-BATAILLE, représentée par son maire, à ce dûment habilité, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé l'arrêté municipal du 31 juillet 1981 licenciant M. Fabrice X..., maître-nageur sauveteur stagiaire à Arques-la-Bataille, d'autre part, condamné la commune à verser à celui-ci u

ne somme de 30000 F à titre d'indemnité,
2°) rejette la demande présent...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1985 et 18 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ARQUES-LA-BATAILLE, représentée par son maire, à ce dûment habilité, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé l'arrêté municipal du 31 juillet 1981 licenciant M. Fabrice X..., maître-nageur sauveteur stagiaire à Arques-la-Bataille, d'autre part, condamné la commune à verser à celui-ci une somme de 30000 F à titre d'indemnité,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la COMMUNE D'ARQUES-LA-BATAILLE et de Me Blanc, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en imputant à l'insuffisance professionnelle de M. X..., maître-nageur sauveteur stagiaire, les difficultés survenues dans le fonctionnement de la piscine, et notamment la baisse du nombre des leçons de natation, alors qu'elles résultaient de faits indépendants du comportement de M. X..., le maire d'Arques-la-Bataille a entaché d'une erreur manifeste d'appréciation l'arrêté du 31 juillet 1981 par lequel il a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de l'intéressé ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif, auquel il appartenait de contrôler, sur la demande de M. X..., que l'arrêté du 31 juillet 1981 n'était pas entaché d'une telle erreur d'appréciation, a, par le jugement attaqué, annulé ledit arrêté ;
Considérant que le licenciement illégal de M. X... lui a causé des préjudices certains consistant notamment dans la privation de salaire pendant plusieurs mois et dans la gêne apportée à la poursuite normale de sa carrière ; qu'il résulte de l'instruction qu'en condamnant la COMMUNE D'ARQUES-LA-BATAILLE à allouer à M. X... une indemnité de 30000 F, les premiers juges ont fait une exacte appréciation desdits préjudices ; que, par suite, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 30000 F, ni M. X..., par la voie de l'appel incident, à demander que le montant de cette indemnité soit porté à 50000 F ;
Sur les intérêts :

Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 30 000 F à compter du 9 avril 1982, date de la réception par le maire d' Arques-la-Bataille de sa demande d'indemnité ;
Article 1er : La requête de la COMMNE D'ARQUES-LA-BATAILLEest rejetée.
Article 2 : La COMMUNE D'ARQUES-LA-BATAILLE est condamnée à payer à M. X..., sur la somme de 30000 F qu'elle doit lui verser, des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 1982.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ARQUES-LA-BATAILLE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 70705
Date de la décision : 18/01/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-06-09-01-01 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - MOTIFS -Insuffisance professionnelle - Erreur manifeste


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 1989, n° 70705
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:70705.19890118
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