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18/01/1989 | FRANCE | N°72853

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 18 janvier 1989, 72853


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant chez Mme X...
..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du maire de Rochefort de rejet de sa demande d'allocation pour perte d'emploi ;
2°) annule cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, notamment son article L. 422-5 ;
Vu le code du travail, notam

ment son article L. 351-16 ;
Vu la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 ;
Vu le déc...

Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant chez Mme X...
..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du maire de Rochefort de rejet de sa demande d'allocation pour perte d'emploi ;
2°) annule cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, notamment son article L. 422-5 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 351-16 ;
Vu la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 ;
Vu le décret n° 83-976 du 10 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.351-16 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 et applicable à la date à laquelle ont pris fin les fonctions de M. Y..., les agents des collectivités locales ont droit, "en cas de perte involontaire d'emploi" à une indemnisation dont les conditions d'attribution et de calcul sont déterminées par décret en Conseil d'Etat" ; que la privation d'emploi résultant de l'arrivée à terme d'un contrat à durée déterminée, découlant de l'accord même des parties au contrat, n'a pas le caractère d'une perte involontaire d'emploi et n'entre ainsi pas dans le champ d'application desdites dispositions ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a été recruté le 1er décembre 1983 par la commune de Rochefort par un contrat à durée déterminée expirant le 29 février 1984 ; qu'ainsi ses fonctions ont pris fin à cette date non par l'effet de la perte involontaire de son emploi, mais par l'arrivée de l'échéance normale de son engagement ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à lacommune de Rochefort et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 72853
Date de la décision : 18/01/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT -Agent d'une collectivité locale - Arrivée a terme d'un contrat à durée déterminée - absence de droit à indemnité pour perte involontaire d'emploi prévue par l'article L351-16 du code du travail


Références :

Code du travail L351-16
Loi 82-939 du 04 novembre 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 1989, n° 72853
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:72853.19890118
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