Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant chez Mme X...
..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du maire de Rochefort de rejet de sa demande d'allocation pour perte d'emploi ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, notamment son article L. 422-5 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 351-16 ;
Vu la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 ;
Vu le décret n° 83-976 du 10 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.351-16 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 et applicable à la date à laquelle ont pris fin les fonctions de M. Y..., les agents des collectivités locales ont droit, "en cas de perte involontaire d'emploi" à une indemnisation dont les conditions d'attribution et de calcul sont déterminées par décret en Conseil d'Etat" ; que la privation d'emploi résultant de l'arrivée à terme d'un contrat à durée déterminée, découlant de l'accord même des parties au contrat, n'a pas le caractère d'une perte involontaire d'emploi et n'entre ainsi pas dans le champ d'application desdites dispositions ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a été recruté le 1er décembre 1983 par la commune de Rochefort par un contrat à durée déterminée expirant le 29 février 1984 ; qu'ainsi ses fonctions ont pris fin à cette date non par l'effet de la perte involontaire de son emploi, mais par l'arrivée de l'échéance normale de son engagement ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à lacommune de Rochefort et au ministre de l'intérieur.