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18/01/1989 | FRANCE | N°75751

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 18 janvier 1989, 75751


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 13 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 9 octobre 1985, en tant que, par ce jugement, le tribunal a déchargé la société thermale de Gréoux-les-Bains des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels cette société a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974, ainsi que de la totalité des pénalités mises à sa charge

au titre de ces années ;
2° remette à la charge de cette société le mon...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 13 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 9 octobre 1985, en tant que, par ce jugement, le tribunal a déchargé la société thermale de Gréoux-les-Bains des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels cette société a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974, ainsi que de la totalité des pénalités mises à sa charge au titre de ces années ;
2° remette à la charge de cette société le montant des droits dont le tribunal administratif l'a déchargée ;
3° à titre principal, rétablisse la majoration de 200 % pour man euvres frauduleuses à raison des rappels de droits découlant des rehaussements sur recettes au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 ;
- à titre subsidiaire, décide que les compléments de droits découlant des rehaussements de recettes seront assortis des pénalités pour absence de bonne foi ;
- à titre très subsidiaire, décide que les intérêts de retard seront appliqués à la totalité des rappels de droits maintenus à la charge de la société,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la société thermale de Gréoux-les-Bains,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige en appel :

Considérant qu'en tant qu'il statue sur la demande n° 81/3183 de la société thermale de Gréoux-les-Bains tendant à la décharge des compléments de droits et des pénalités qui lui ont été assignés en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974, le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 9 octobre 1985 est frappé d'appel par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et d'appel incident par la société thermale de Gréoux-les-Bains ;
Considérant, en premier lieu, que, dans son mémoire enregistré le 27 mai 1987, le ministre a déclaré se désister de son recours dans la mesure où il tend à ce que soient remises à la charge de la société thermale de Gréoux-les-Bains les pénalités qui lui ont été assignées au titre de la période correspondant aux années 1971 et 1972 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant, en second lieu, que, par le jugement susmentionné, le tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge totale du complément de taxe sur la valeur ajoute contesté ; que, dès lors, la société thermale de Gréoux-les-Bains est sans intérêt à faire appel dudit jugement ; que, par suite, son appel incident est irrecevable ;
Sur le bien-fondé du surplus des conclusions de l'appel principal :
Considérant que les droits dont le ministre demande le rétablissement procèdent de la reconstitution des recettes imposables de la société à partir de l'enrichissement inexpliqué de son dirigeant et principal animateur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pendant la période d'imposition, qui s'étend du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974, la société thermale de Gréoux-les-Bains enregistrait les recettes de son établissement de cure sur deux documents, établis quotidiennement, présentant l'un la répartition des recettes par mode de paiement, l'autre le détail des prestations de services dispensées aux clients avec l'indication de leur prix et, le cas échéant, la somme des remboursements faits aux clients ayant annulé leur réservation ou réduit la durée de leur cure ; que ces indications, regroupées ensuite et collationnées dans un registre coté et paraphé, étaient suffisamment détaillées pour assurer la régularité en la forme de la comptabilité sans qu'il fût nécessaire en outre que fût indiquée, en face de chaque prestation, la référence au nom du curiste ; que, à supposer que la société ait refusé de communiquer au vérificateur les fiches individuelles de cure, cette circonstance ne saurait être retenue à l'encontre de la société qui, en application des dispositions de l'article 378 du code pénal, ne pouvait que refuser la communication de ces pièces qui comportaient le nom des personnes soignées ; qu'enfin, elle n'était pas tenue de les communiquer après avoir procédé à l'occultation de ces noms ; qu'ainsi l'administration n'établit pas que la comptabilité était tenue dans des conditions irrégulières ; que la seule circonstance, invoquée par l'administration, qu'un enrichissement inexpliqué aurait été constaté en ce qui concerne le principal animateur du groupe dont fait partie l'entreprise ne suffit pas à démontrer que la comptabilité, régulière en la forme, aurait été entachée d'insincérité, perdant ainsi le caractère probant qui s'attache normalement à des écritures comptables régulièrement tenues ; qu'il s'ensuit que cette comptabilité justifiait par elle-même le montant du chiffre d'affaires imposable de la société et, dès lors, rendait inutile et, par voie de conséquence, radicalement viciée dans son principe, toute reconstitution du chiffre d'affaires imposable par quelque méthode que ce soit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a déchargé la société des droits et pénalités dont il demande le rétablissement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET tendant à ce que soient remises à la charge de la société thermale de Gréoux-les-Bains les pénalités qui lui ont été assignées au titre de la période correspondant aux années 1971 et 1972.
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DEL'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et le recours incident de la société thermale de Gréoux-les-Bains sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société thermale de Gréoux-les-Bains et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 75751
Date de la décision : 18/01/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

Code pénal 378


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 1989, n° 75751
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:75751.19890118
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