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18/01/1989 | FRANCE | N°75758

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 18 janvier 1989, 75758


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 13 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 9 octobre 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à la Société thermale de Gréoux-les-Bains une réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels cette société a été assujettie au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974, ainsi que la décharge de la totalité des pénalités dont ces impo

sitions ont été assorties ;
2° remette à la charge de cette société le mo...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 13 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 9 octobre 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à la Société thermale de Gréoux-les-Bains une réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels cette société a été assujettie au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974, ainsi que la décharge de la totalité des pénalités dont ces impositions ont été assorties ;
2° remette à la charge de cette société le montant des droits dont le tribunal administratif l'a déchargée ;
3° à titre principal, rétablisse la majoration de 100 % pour manoeuvres frauduleuses à raison des rappels de droits afférents aux rehaussements sur recettes au titre des exercices 1971, 1972, 1973 et 1974 et décide que les rappels de droits correspondant aux réintégrations de charges opérées sur ces mêmes exercices seront assortis de pénalités pour absence de bonne foi à concurrence de 47 728 F, 74 428 F, 47 185 F et 8 538 F et que les intérêts de retard seront appliqués pour le surplus des impositions laissées à la charge de la société, à l'exception des impositions complémentaires résultant de la mise en oeuvre de l'article 238 du code général des impôts ; à titre subsidiaire, décide que les compléments de droits afférents aux rehaussements de recettes et aux réintégrations de charges à concurrence des montants susindiqués seront assortis des pénalités pour absence de bonne foi et que les intérêts de retard seront appliqués pour le surplus des impositions laissées à la charge de la société, à l'exception de celles résultant de la mise en oeuvre de l'article 238 du code général des impôts ; à titre très subsidiaire, décide que les intérêts de retard seront appliqués à la totalité des rappels de droits maintenus à la charge de la société, à l'exception de ceux résultant de la mise en oeuvre de l'article 238 du code général des impôts,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la Société thermale de Gréoux-les-Bains,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans la mesure où il statue sur la demande n° 81/3184 de la Société thermale de Gréoux-les-Bains tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés qui ont été assignés à celle-ci au titre des années 1971 à 1974, le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 9 octobre 1985 estfrappé d'appel par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et d'appel incident par la Société thermale de Gréoux-les-Bains ;
Considérant que, dans son mémoire enregistré le 27 mai 1987, le ministre a déclaré se désister de son recours en ce qu'il tend à ce que soient remises à la charge de la Société thermale de Gréoux-les-Bains les pénalités auxquelles celle-ci a été assujettie au titre des années 1971 et 1972 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant qu'il résulte que, dans sa demande introductive, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 29 mai 1981, la Société thermale de Gréoux-les-Bains a indiqué qu'elle déférait audit tribunal "l'ensemble des chefs de redressement maintenus", en joignant notamment l'avertissement correspondant à l'article 6 du rôle mis en recouvrement le 24 août 1977 et qui est relatif à un rappel d'impôt sur les sociétés au taux de 10 % établi au titre de l'année 1972 ; que cette même requête contestait la régularité de la procédure de rectification d'office qui a été appliquée pour établir l'ensemble des rappels d'impôt sur les sociétés mis en recouvrement sous les articles 3 à 7 dudit rôle ; qu'il suit de là que la Société thermale de Gréoux-les-Bains est fondée, par voie de recours incident, à soutenir que c'est à tort que le tribunal a regardé comme dépourvues de tout moyen les conclusions en décharge portant sur l'article 6 de ce rôle et a rejeté de ce fait les conclusions correspondantes comme irrecevables ; que le jugement doit, par suite, être annulé sur ce point ;

Considérant qu'il y a lieu de statuer par voie d'évocation sur ces conclusions et par la voie de l'appel sur les conclusions du recours principal et le surplus du recours incident ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions contestées ont été établies selon la procédure de rectification d'office et que l'administration fiscale entend justifier cette procédure par le fait que, pendant les années susrappelées, la comptabilité de la Société thermale de Gréoux-les-Bains était entachée, en ce qui concerne le mode d'enregistrement comptable et les pièces justificatives des recettes de son établissement de cure, de graves irrégularités et omissions de nature à retirer à cette comptabilité toute valeur probante ;
Considérant, en premier lieu, que la Société thermale de Gréoux-les-Bains enregistrait les recettes de son établissement de cure sur deux documents, établis quotidiennement, présentant l'un la répartition des recettes par mode de paiement, l'autre le détail des prestations de services dispensées aux clients avec l'indication de leur prix et, le cas échéant, la somme des remboursements faits aux clients ayant annulé leur réservation ou réduit la durée de leur cure ; que ces indications, regroupées ensuite et collationnées dans un registre coté et paraphé, étaient suffisamment détaillées pour assurer la régularité en la forme de la comptabilité sans qu'il fût nécessaire en outre que fût indiquée, en face de chaque prestation, la référence au nom du curiste ;
Considérant, en second lieu, qu'à supposer que la société ait refusé de communiquer au vérificateur les fiches individuelles de cure, cette circonstance ne saurait être retenue à l'encontre de la société qui, en application des dispositions de l'article 378 du code pénal, ne pouvait que refuser la communication de ces pièces qui comportaient le nom des personnes soignées ; qu'enfin, elle n'était pas tenue de les communiquer après avoir procédé à l'occultation de ces noms ; qu'il suit de là que l'administration n'établit pas que la comptabilité était tenue dans des conditions irrégulières ; que, si l'administration a soutenu que cette comptabilité était dépourvue cependant de valeur probante, en raison de l'existence d'importantes omissions de recettes, elle s'est bornée sur ce point à mentionner une dissimulation qui affecterait les écritures de l'année 1971, formellement contredite par la Société thermale de Gréoux-les-Bains, et dont elle n'établit pas la matérialité ; que, dès lors, le contribuable ne se trouvait pas en situation de rectification d'office ;

Considérant que la Société thermale de Gréoux-les-Bains, contrairement à ce que soutient le ministre, a souscrit dans le délai légal sa déclaration de résultats pour l'exercice clos en 1971 ; qu'elle n'était donc pas en situation de taxation d'office pour cet exercice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ladite société est fondée à soutenir que la procédure de rectification d'office dont elle a fait l'objet pour les bénéfices imposables des années 1971 à 1974, qui l'a privée de la consultation de la commission départementale, qu'elle avait demandée, est irrégulière ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à la Société thermale de Gréoux-les-Bains la décharge des droits et des pénalités dont il demande le rétablissement et qu'en revanche, par voie de recours incident, ladite société est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal a rejeté partiellement sa demande ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET tendant à ce que soient remises à la charge de la Société thermale de Gréoux-les-Bains les pénalités auxquelles cette société aété assujettie au titre des années 1971 et 1972.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 9 octobre 1985 est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de la Société thermale de Gréoux-les-Bains tendant à la décharge des sommes incluses dans l'article 6 du rôle mis en recouvrement le 24 août 1977 dans la commune de Valensole.
Article 3 : La Société thermale de Gréoux-les-Bains est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie sous les articles de rôles n°s 3, 4, 5, 6 et 7 mis en recouvrement le 24 août 1977 tels qu'ils ont été maintenus à sa charge par le jugement attaqué.
Article 4 : En tant qu'il a statué sur les conclusions en décharge des sommes incluses dans les articles 3, 4, 5 et 7 du rôle susmentionné, le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille en date du 9 octobre 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DEL'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la Société thermale de Gréoux-les-Bains et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 75758
Date de la décision : 18/01/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

Code pénal 378


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 1989, n° 75758
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:75758.19890118
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