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18/01/1989 | FRANCE | N°76026

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 18 janvier 1989, 76026


Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 21 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a condamné à verser diverses indemnités à la société La Préservatrice Foncière à la suite de l'accident dont a été victime M. X..., blessé par une corde traînée par un camion auquel elle s'était accrochée lors de la traversée d'un chantier de travaux publics sur la RN 80 ;
2°) rejette

la demande présentée par société La Préservatrice Foncière devant le tribunal...

Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 21 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a condamné à verser diverses indemnités à la société La Préservatrice Foncière à la suite de l'accident dont a été victime M. X..., blessé par une corde traînée par un camion auquel elle s'était accrochée lors de la traversée d'un chantier de travaux publics sur la RN 80 ;
2°) rejette la demande présentée par société La Préservatrice Foncière devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Coutard, avocat de la Société Préservatrice Foncière,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant que le 27 octobre 1976 vers 16 h un camion appartenant à la société à responsabilité limitée Passard, circulant sur la RN 80 entre Autun et Marmagne (Saône-et-Loire), s'est engagé, avec l'autorisation de l'agent des services de l'équipement chargé de régler la circulation, dans une portion de voie où ces services avaient installé un chantier mobile de traçage des bandes axiales ; que la partie arrière du camion a accroché une corde d'une centaine de mètres de long, destinée à faciliter le tracé de ces bandes ; que cette corde, traînée par le camion, a provoqué environ un kilomètre plus loin un accident dont a été victime un piéton ; que la compagnie d'assurances La Préservatrice Foncière, qui avait versé à la victime les indemnités mises à la charge de la société à responsabilité limitée Passard par le tribunal de grande instance de Châlon-sur-Saône, a mis en cause la responsabilité de l'Etat devant le tribunal administratif de Dijon qui a fait droit à ses conclusions ;
Considérant d'une part que dans les circonstances ci-dessus rappelées le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a estimé que la responsabilité de l'Etat était engagée, faute pour lui de rapporter la preuve de l'état d'entretien normal de la voie ;
Considérant d'autre part qu'il résulte de l'instruction que le camion circulait dans le chantier à une vitesse très modérée et que, compte tenu de la difficulté de discerner la corde laissée fautivement en travers de la voie et de se rendre compte qu'elle était restée accrochée à l'arrière du camion, il ne peut être retenu à la charge de la société Plassard une faute de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat ;
Sur le préjudice :

Considérant que la société La Préservatrice Foncière avait demandé le remboursement à l'Etat des condamnations qui avaient été prononcées à l'encontre de son assuré par l'autorité judiciaire et dont elle avait réglé le montant ; que le ministre n'a apporté devant le tribunal administratif et n'apporte devant le Conseil d'Etat aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation du préjudice à laquelle avait procédé le juge judiciaire ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont pu à bon droit, sans s'estimer liés par elle, faire leur cette évaluation ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la société "La Préservatrice Foncière" a demandé la capitalisation des intérêts le 18 juin 1986 ; qu'à cette date, il lui était dû, au titre de l'indemnité de 188 652 F que lui a allouée le tribunal administratif et des remboursements correspondant aux arrérages de rente qu'elle a payée avant le 18 juin 1985, plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, en application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de lui accorder la capitalisation au 18 juin 1986 des intérêts afférents auxdites sommes ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est rejeté.
Article 2 : Les intérêts de l'indemnité de 188 652 F allouée à la société "La Préservatrice Foncière" par le jugement du tribunal administratif de Dijon, ainsi que les intérêts afférents aux remboursements correspondant aux arrérages de rente versés avant le 18 juin 1985, échus le 18 juin 1986, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société La Préservatrice Foncière et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 76026
Date de la décision : 18/01/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - ABSENCE DE FAUTE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE - Chantier mobile de traçage des bandes axiales d'une chaussée.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 1989, n° 76026
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:76026.19890118
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