La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/1989 | FRANCE | N°76177

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 18 janvier 1989, 76177


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 28 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à verser à l'Association catholique nogentaise d'éducation et d'enseignement la somme de 107 916 F augmentée des intérêts à compter du 14 mars 1985 en réparation du préjudice que lui a causé le refus du commissaire de la République d'Eure-et-Loir d'inscrire d'office au budget de la commune

de Nogent-Le-Rotrou les sommes correspondant aux frais de fonctionnem...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 28 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à verser à l'Association catholique nogentaise d'éducation et d'enseignement la somme de 107 916 F augmentée des intérêts à compter du 14 mars 1985 en réparation du préjudice que lui a causé le refus du commissaire de la République d'Eure-et-Loir d'inscrire d'office au budget de la commune de Nogent-Le-Rotrou les sommes correspondant aux frais de fonctionnement des classes primaires sous contrat d'association de l'institution Delfeuille ;
2°) rejette la demande de l'Association catholique nogentaise d'éducation et d'enseignement présentée devant le tribunal administratif d'Orléans,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois des 30 octobre 1886, 28 mars 1882 et le décret du 7 avril 1887 ;
Vu la loi du 31 décembre 1959 et la loi du 25 novembre 1977 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Brouchot, avocat de l'Association catholique nogentaise d'éducation et d'enseignement,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 modifiée par la loi du 25 novembre 1977, des articles 11, 14 et 15 de la loi du 30 octobre 1886 et de l'article 4 de la loi du 28 mars 1882 auquel se réfère le décret du 7 avril 1887, les dépenses de fonctionnement des classes élémentaires des écoles privées sous contrat d'association exposées pour les élèves résidant dans la commune sur le territoire desquelles ces écoles sont implantées, constituent pour cette commune des dépenses obligatoires ;
Considérant que le commissaire de la République du département d'Eure-et-Loir, que la chambre régionale des comptes du Centre avait invité, le 13 novembre 1984, à inscrire d'office au budget de la commune de Nogent-Le-Rotrou pour 1984 les sommes nécessaires à la couverture des dépenses de fonctionnement pour 1984 des classes élémentaires de l'institution Delfeuille, établissement sous contrat d'association, n'a pas déféré à cette invitation ; qu'en refusant d'inscrire d'office des dépenses obligatoires sans, d'ailleurs, motiver sa décision comme l'exige l'article 11 de la loi du 2 mars 1982 susvisée, le commissaire de la République a commis une illégalité ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette illégalité a constitué une faute lourde qui engage la responsabilité de l'Etat envers l'association gestionnaire de l'institution ;
Considérant que le préjudice subi par cette association est égal au montant des sommes qui lui étaient dues pour l'année 1984 par la commune de Nogent-Le-Rotrou au titre des élèves des classes élémentaires de l'institution résidant dans la commune, soit à la somme de 107 916 F ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à verser à l'association une indemnité de ce montant ;
Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 29 septembre 1986 ; qu'à cette date, il était dû à l'association plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, il y a lieu, conformément à l'article 1154 du code civil, de faire droit à ladite demande ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : Les intérêts de l'indemnité de 107 916 F due par l'Etat à l'Association catholique nogentaise d'éducation et d'enseignement seront capitalisés au 29 septembre 1986 pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et à l'Association catholique nogentaise d'éducation et d'enseignement.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 76177
Date de la décision : 18/01/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES - Dépenses de fonctionnement des classes élémentaires d'une école privée sous contray d'association relatives aux élèves résidant dans la commune - Refus d'inscription d'office au budget par le préfet - Faute lourde.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT PRIVE - RELATIONS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - CONTRIBUTIONS DES COMMUNES AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS PRIVES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION - Dépenses obligatoires - Refus d'inscription d'office au budget par le préfet - Illégalité - Faute lourde.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE LOURDE - Refus d'inscription d'office au budget par le préfet des dépenses de fonctionnement des classes élémentaires d'une école privée sous contrat d'association relatives aux élèves résidant dans la commune.


Références :

. Loi du 28 mars 1882 art. 4
. Loi du 30 octobre 1886 art. 11, art. 14, art. 15
. Loi 77-1285 du 25 novembre 1977
. Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 11
Code civil 1154
Décret du 07 avril 1887
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 1989, n° 76177
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:76177.19890118
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award