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18/01/1989 | FRANCE | N°77610

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 18 janvier 1989, 77610


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1977 à 1980 et au titre de la période couverte par ces années ;
2°) lui accorde la réduction des impos

itions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribu...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1977 à 1980 et au titre de la période couverte par ces années ;
2°) lui accorde la réduction des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui avait, par un premier jugement du 17 juillet 1985, ordonné un supplément d'instruction pour permettre à M. X... de préciser s'il était en mesure de justifier du détail de ses recette journalières pour les années 1978 à 1980, s'est estimé suffisamment informé et qu'il a entendu écarter l'expertise demandée comme sans intérêt pour la solution du litige ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que, faute d'une réponse explicite à sa demande sur ce point, le jugement susvisé serait entaché d'irrégularité ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les compléments de taxe sur la valeur ajoutée que conteste M. X... ont été établis, respectivement au titre des années 1977 à 1980 et au titre de la période correspondante, à la suite d'une vérification de comptabilité effectuée du 19 mai 1981 au 30 juin 1981, par voie de rectification d'office ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de M. X..., qui exploitait une activité de cordonnier et de marchand de chaussures, enregistrait, au cours des années susmentionnées, les recettes globalement en fin de journée sans que fût conservé un document permettant d'en reconstituer le détail ; qu'en outre, le prix unitaire des articles en stock inscrits sur le livre d'inventaire des années 1979 et 1980 était omis ; que le livre d'inventaire n'était pas tenu pour les années 1977 et 1978 ; que, compte tenu de ces insuffisantes, la comptabilité présentait de graves irrégularités ce qui autorisait l'administration fiscale à établir, par voie de rectification d'office, les impositions dues à raison des bénéfices ou des recettes réels ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 181 A du code génral des impôts, applicable à la date où les impositions en litige ont été établies : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ...." ; que, si la notification adressée le 31 juillet 1981 à M. X... ne justifiait pas autrement que par référence à une étude de marge, laquelle n'était pas jointe, les coefficients indiqués comme ayant été retenus pour la reconstitution des ventes de chaussures et des achats de cordonnerie, ce document précisait, d'ailleurs de manière détaillée, les modalités de détermination des bases et éléments retenus par le vérificateur pour le calcul des impositions d'office ; que ladite notification répondait ainsi aux prescriptions de l'article 181 A précité du code général des impôts ;
Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutient le contribuable, l'administration a fait connaître au juge de l'impôt la méthode adoptée par elle et les calculs précis opérés pour la détermination des bases d'imposition ; que le contribuable a été ainsi mis en mesure d'en discuter utilement ;
Considérant qu'il appartient au contribuable, dont les résultats ont été régulièrement fixés d'office, d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise alors que le constribuable ne précise pas les éléments de preuve qu'il entendrait soumettre à un homme de l'art ;
Considérant que M. X... ne conteste pas la méthode d'évaluation qu'a suivie l'administration et ne propose pas d'autre méthode ; que, s'il conteste les chiffres auxquels l'application de cette méthode a abouti, il se borne à cet effet à formuler de simples allégations ; que, par suite, il n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 77610
Date de la décision : 18/01/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 181 A


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 1989, n° 77610
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:77610.19890118
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