La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/1989 | FRANCE | N°78872

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 18 janvier 1989, 78872


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai 1986 et 9 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision, en date du 24 avril 1985, pour laquelle la commission départementale des handicapés de la Mayenne a confirmé la décision, en date du 7 septembre 1984, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du même département l'a orienté vers le milieu ordinaire du travail,
2° renvoie l'affaire deva

nt la commission départementale des handicapés de la Mayenne,
Vu les ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai 1986 et 9 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision, en date du 24 avril 1985, pour laquelle la commission départementale des handicapés de la Mayenne a confirmé la décision, en date du 7 septembre 1984, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du même département l'a orienté vers le milieu ordinaire du travail,
2° renvoie l'affaire devant la commission départementale des handicapés de la Mayenne,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ravanel, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 323-10, L. 323-11-I,2° du code du travail et de l'article L. 323-34 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée que les commissions départementales des handicapés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à l'orientation des personnes handicapées ; qu'il suit de là que les commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figurent celles selon lesquelles les décisions juridictionnelles doivent d'une part être motivées et d'autre part comporter le nom des juges ayant siégé ;
Considérant que la décision de la commission départementale des handicapés de la Mayenne, en date du 24 avril 1985, se borne à viser "les éléments médicaux et professionnels contenus au dossier" sans préciser en quoi ces éléments justifient l'orientation de M. X... vers le milieu ordinaire du travail ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que la décision attaquée, qui en outre ne mentionne pas le nom des juges ayant siégé, est insuffisamment motivée et est ainsi entachée d'irrégularités de nature à entraîner son annulation ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des handicapés de la Mayenne, en date du 24 avril 1985, est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés et des mutilés de guerre et assimilés de la Mayenne.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award