La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/1989 | FRANCE | N°85122

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 18 janvier 1989, 85122


Vu la requête, enregistrée le 13 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement, en date du 21 novembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1975 à 1978 et au titre de l'année 1975 et, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a

été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement, en date du 21 novembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1975 à 1978 et au titre de l'année 1975 et, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978,
2°/ lui accorde la décharge sollicitée,
3°/ décide qu'il sera sursis à l'exécution des articles de rôle et de l'avis de mise en recouvrement contestés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 et notamment son article 54 modifié par le décret du 29 août 1984 ;
Vu le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives aux opérations de vérification de comptabilité que celles-ci se déroulent chez les contribuables ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit remettre à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont confiées ; qu'en outre cette pratique ne peut avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles 1649 septies et 1649 septies F du code et qui ont notamment pour objet de lui assurer des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
Considérant qu'il est constant qu'au cours de la vérification de la comptabilité de l'entreprise de boulangerie qu'exploitait M. X... le vérificateur a emporté, pour les consulter dans les locaux de l'administration, divers documents de caractère comptable ;
Considérant que l'administration se prévaut en l'espèce, pour justifier cet emport, d'une pièce, signée par M. X..., dans laquelle celui-ci déclare remettre au vérificateur des documents comptables qu'il énumère, et où il précise qu'il n'a pas de locaux à mettre à la disposition du vérificateur ; que, toutefois, ladite pièce ne suffit pas, eu égard à ses mentions, à établir l'existence d'une demande du contribuable ; qu'il suit de là que la vérification de comptabilité et, par suite, la procédure d'imposition à l'issue de laquelleont été établies les impositions contestées est irrégulière ; que, dès lors M. X..., est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des rappels d'impôt sur le revenu, de majoration exceptionnelle et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1975 à 1978, au titre de l'année 1975 et au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 21 novembre 1986 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé des rappels d'impôt sur le revenu, de majoration exceptionnelle et de taxe sur la valeur ajoutéeauxquels il a été assujetti, respectivement, au titre des années 1975 à 1978, au titre de l'année 1975 et au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 septies, 1649 septies F


Publications
Proposition de citation: CE, 18 jan. 1989, n° 85122
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 18/01/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 85122
Numéro NOR : CETATEXT000007624041 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-01-18;85122 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award