Vu la requête, enregistrée le 13 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement, en date du 21 novembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1975 à 1978 et au titre de l'année 1975 et, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978,
2°/ lui accorde la décharge sollicitée,
3°/ décide qu'il sera sursis à l'exécution des articles de rôle et de l'avis de mise en recouvrement contestés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 et notamment son article 54 modifié par le décret du 29 août 1984 ;
Vu le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives aux opérations de vérification de comptabilité que celles-ci se déroulent chez les contribuables ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit remettre à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont confiées ; qu'en outre cette pratique ne peut avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles 1649 septies et 1649 septies F du code et qui ont notamment pour objet de lui assurer des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
Considérant qu'il est constant qu'au cours de la vérification de la comptabilité de l'entreprise de boulangerie qu'exploitait M. X... le vérificateur a emporté, pour les consulter dans les locaux de l'administration, divers documents de caractère comptable ;
Considérant que l'administration se prévaut en l'espèce, pour justifier cet emport, d'une pièce, signée par M. X..., dans laquelle celui-ci déclare remettre au vérificateur des documents comptables qu'il énumère, et où il précise qu'il n'a pas de locaux à mettre à la disposition du vérificateur ; que, toutefois, ladite pièce ne suffit pas, eu égard à ses mentions, à établir l'existence d'une demande du contribuable ; qu'il suit de là que la vérification de comptabilité et, par suite, la procédure d'imposition à l'issue de laquelleont été établies les impositions contestées est irrégulière ; que, dès lors M. X..., est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des rappels d'impôt sur le revenu, de majoration exceptionnelle et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1975 à 1978, au titre de l'année 1975 et au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 21 novembre 1986 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé des rappels d'impôt sur le revenu, de majoration exceptionnelle et de taxe sur la valeur ajoutéeauxquels il a été assujetti, respectivement, au titre des années 1975 à 1978, au titre de l'année 1975 et au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.