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20/01/1989 | FRANCE | N°14479

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 janvier 1989, 14479


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 septembre 1978 et 9 mai 1979 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS DESSE FRERES, société anonyme, dont le siège est à Floirac (Gironde), représentée par son président-directeur général en exercice domicilié audit siège, et tendant :
1°) à l'annulation du jugement en date du 25 juillet 1978 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à payer à la société d'aménagement urbain du Nord de l'agglomération bordelaise

(SAUNAB) une somme de 129 317 F en réparation des désordres apparus dans le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 septembre 1978 et 9 mai 1979 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS DESSE FRERES, société anonyme, dont le siège est à Floirac (Gironde), représentée par son président-directeur général en exercice domicilié audit siège, et tendant :
1°) à l'annulation du jugement en date du 25 juillet 1978 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à payer à la société d'aménagement urbain du Nord de l'agglomération bordelaise (SAUNAB) une somme de 129 317 F en réparation des désordres apparus dans le bâtiment de la Foire de Bordeaux, à payer 75 % des frais d'expertise et a ordonné une nouvelle expertise,
2°) au rejet des conclusions présentées contre elle par la société d'aménagement urbain du Nord de l'agglomération bordelaise (SAUNAB) devant le tribunal administratif de Bordeaux et à ce que cette société soit condamnée à lui rembourser la somme de 196 140,40 F ;

Vu les pièces du dossier d'où il ressort que la requête susvisée et les conclusions d'appel provoqué de la société d'aménagement urbain du Nord de l'agglomération bordelaise (SAUNAB) ont été communiquées à M. X... pour lequel il n'a pas été produit d'observations ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS DESSE FRERES, de Me Odent, avocat de la société d'aménagement urbain du Nord de l'agglomération bordelaise (SAUNAB), de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de l'office technique d'Aquitaine et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions présentées par la SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS DESSE FRERES :
Sur l'application de la garantie contractuelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 11-31 du cahier des charges particulières du marché conclu par la société d'aménagement urbain du Nord de l'agglomération bordelaise (SAUNAB) le 24 mai 1967 avec la SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS DESSE FRERES pour la construction du hall des expositions de la foire de Bordeaux : "la réception définitive est effectuée à la diligence de l'entrepreneur qui, dans les trente jours qui précèdent l'expiration du délai de garantie, doit en faire la demande par écrit au maître de l'ouvrage" et que, selon l'article 11-33 : "si l'entrepreneur n'a pas fait la demande dans les délais prévus à l'article 11-31 ci-dessus, la réception ne peut être réputée acquise qu'après un délai de trente jours suivant la demande faite par l'entrepreneur" ; qu'à la date du 13 novembre 1970 à laquelle M. X..., architecte, a signalé à la SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS DESSE FRERES les désordres apparus dans les longs pans de façades et les portes destinées aux piétons et ordonné divers travaux pour y remédier, il n'avait pas été procédé à la réception définitive des travaux ; qu'à défaut de toute demande présentée à cette fin par la société, cette formalité ne pouvait être réputée acquise du seul fait de la prise de possession de l'ouvrage par la société d'aménagement urbain du Nord de l'agglomération bordelaise (SAUNAB) ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a examiné les conclusions de la SAUNAB tendant à ce qu'elle soit condamnée à réparer ces désordres au titre de sa responsabilité contractuelle ;
En ce qui concerne les désordres affectant les "longs pans" et les portes-piétons :

Considérant qu'il est constant que les "longs pans" et les "portes-piétons" du bâtiment, éléments qui devaient être, en raison de l'instabilité du sol, seulement suspendus à des portiques établis sur des pieux forés, ont été rendus solidaires d'éléments de béton incorporés dans le sol qui s'est affaissé en plusieurs endroits postérieurement aux travaux ; que ce dispositif de fixation, contraire à l'esprit général du projet, a été étudié et proposé à titre de variante par la SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS DESSE FRERES qui ne pouvait ignorer que le sol constitué de terres marécageuses récemment remblayées risquait de s'affaisser de plus des quatre centimètres qu'elle avait prévus ; que, M. X..., architecte, ne s'est pas opposé à l'application de cette variante technique, alors que l'office technique d'Aquitaine, bureau d'étude, lui en avait signalé les inconvénients en ce qui concernait les longs pans ; que, dans ces circonstances, le tribunal administratif de Bordeaux a fait une inexacte appréciation des responsabilités incombant à la SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS DESSE FRERES et à M. X... en mettant à leur charge respectivement 75 % et 25 % des travaux de réparation ; que la part de responsabilité de la société requérante doit être limitée à la moitié ;
Considérant que le montant des réparations nécessaires s'élève à la somme non contestée de 433 945 F ; que, conformément au partage de responsabilité ci-dessus défini, les réparations à la charge de la SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS DESSE FRERES doivent être réduites à la somme de 216 972,50 F ; que, compte tenu des travaux qu'elle a fait exécuter à ses frais, elle est fondée à demander que l'indemnité mise à sa charge par le tribunal administratif de Bordeaux soit ramenée à la somme de 20 831,50 F ;
En ce qui concerne les désordres affectant les portes du hall destinées à assurer le passage des camions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que ne pouvait être exclue la possibilité que les travaux de pose dont était chargée la SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS DESSE FRERES aient concouru avec d'autres causes à l'apparition de désordres susmentionnés ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont ordonné que l'expertise complémentaire prescrite soit effectuée en sa présence ;
Sur les conclusions de la société SAUNAB dirigées contre M. X... :
Considérant que la société SAUNAB est recevable à demander que l'indemnité dont la SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS DESSE FRERES est déchargée par la présente décision soit mise à la charge de M. X... ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les désordres survenus sont pour moitié imputables à l'architecte qui, dans ses relations avec le maître de l'ouvrage, demeurait tenu de son devoir de conseil même si la variante au projet avait été étudiée par l'entreprise ; que M. X... ne saurait utilement invoquer les fautes qu'aurait commises l'office technique d'Aquitaine pour s'exonérer de sa propre responsabilité vis-à-vis du maître de l'ouvrage ; que l'indemnité due par lui à la SAUNAB doit être portée de 108 486 F à 216 872,50 F ;
Sur les conclusions de l'office technique d'Aquitaine :
Considérant que l'office technique d'Aquitaine n'a pas fait appel du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné solidairement avec M. X... à verser à la société SAUNAB une indemnité de 50 547 F en réparation des désordres affectant les "portes-piètons" ; que l'admission partielle de l'appel principal de la SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS DESSE FRERES avec laquelle il n'a pas été condamné solidairement n'a pas pour effet d'aggraver sa situation, telle qu'elle a été fixée par ce jugement ; que, par suite, il n'est pas recevable à demander sa réformation ;
Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais d'expertise mentionnés à l'article 3 du jugement attaqué doivent, compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus, être mis à concurrence de 47,5 % à la charge de la SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS DESSE FRERES et de 47,5 % à la charge de M. X... ;
Article 1er : L'indemnité mise à la charge de la SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS DESSE FRERES par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 25 juillet 1978 est ramenée de 129 317 F à 20 831,50 F.
Article 2 : L'indemnité mise à la charge de M. X... par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en datedu 25 juillet 1978 est portée de 108 486 F à 216 872,50 F.
Article 3 : Les frais d'expertise mentionnés à l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 25 juillet 1978 sont mis à la charge de la SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS DESSE FRERES et de M. X... à concurrence de 47,5 % chacun.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 25 juillet 1978 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS DESSE FRERES et les conclusions de l'office technique d'Aquitaine et de M. X... sont rejetés.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS DESSE FRERES, à la société d'aménagement urbain du Nord de l'agglomération bordelaise (SAUNAB), à M. X..., à l'office technique d'Aquitaine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 14479
Date de la décision : 20/01/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - RECEPTION DES TRAVAUX - RECEPTION DEFINITIVE - Circonstances qui permettent de la regarder comme tacitement acquise.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - Acceptation d'une variante technique - proposée par l'entrepreneur - mais contraire à l'esprit général du contrat.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PARTAGE DES RESPONSABILITES - Acceptation par l'architecte d'une variante technique - proposée par l'entrepreneur - mais contraire à l'esprit général du contrat.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1989, n° 14479
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:14479.19890120
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