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20/01/1989 | FRANCE | N°45815

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 janvier 1989, 45815


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES CHARGE DU BUDGET enregistré le 23 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 15 juin 1982 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a accordé à la société Delahaye Frères décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui ont été réclamés à cette société par avis de mise en recouvrement du 22 juillet 1975 au titre de la période du 1er janvier 1970

au 31 décembre 1973, sous déduction des dégrèvements accordés le 26 août ...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES CHARGE DU BUDGET enregistré le 23 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 15 juin 1982 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a accordé à la société Delahaye Frères décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui ont été réclamés à cette société par avis de mise en recouvrement du 22 juillet 1975 au titre de la période du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1973, sous déduction des dégrèvements accordés le 26 août 1975,
2° remette intégralement l'imposition contestée à la charge de la société Delahaye Frères,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts, dans la rédaction applicable à l'imposition contestée : "I. Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué : - a) En ce qui concerne les achats, les ventes et les livraisons, par la livraison de la marchandise ; ... - c) Pour les travaux immobiliers, par l'encaissement des acomptes ou du montant des mémoires ou factures ..." ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : "1° La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" ; qu'enfin, aux termes de l'article 207 de l'annexe II au même code, pris sur le fondement du 1 de l'article 273 de celui-ci : "Le droit à déduction prend naissance lorsqu'intervient le fait générateur de la taxe applicable aux biens, services ou travaux acquis, importés ou livrés à soi-même" ;
Considérant que, par le jugement dont le ministre demande l'annulation, le tribunal administratif d' Orléans a déchargé la société anonyme Delahaye Frères, qui exploite des cultures maraîchères, du complément de taxe sur la valeur ajoutée, assorti de pénalités, qui a été réclamé à cette société, au titre de la période du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1973, en raison du mode de déduction qu'elle avait appliqué pour la taxe figurant sur la facture de montage d'une serre préfabriquée et démontable acquise par cette société ; que la société Delahaye Frères, dont le point de vue a été suivi par le tribunal, a estimé qu'il y avait eu une vente de matériel assortie de pose, entrant dans les prévisions du 1. a) de l'article 269 du code général des impôts précité, et qu'ainsi le fait générateur était constitué par la livraison, alors que l'administration soutient que le montage de la serre a le caractère de travaux immobiliers au sens du c) du même article et qu'ainsi le fait générateur est constitué par l'encaissement des acomptes ou du montant des mémoires et factures ; que le recours dont est saisi le Conseil d'Etat ne présente à juger que cette seule question ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Delahaye Frères a, au cours de l'année 1971, acheté à la société "Les Serres Fleuries" et fait procéder par celle-ci, après avoir obtenu un permis de construire, à l'installation, sur une surface dépassant 10 000 m2, des serres maraîchères composées de trente-huit travées préfabriquées, avec faîtes en profilés d'aluminium, chéneaux galvanisés, poutres longitudinales en sapin du Nord, structures verticales composées de poteaux de fer galvanisé reposant sur des cônes en béton ; que le devis de l'installation comportait également l'installation à l'intérieur de la serre d'une conduite d'eau principale en fer de 118 mètres de longueur, de deux systèmes d'aération automatique avec 1026 vasistas ainsi que, notamment, la fourniture des équipements de chauffage, y compris une chaudière avec distribution de chaleur et citerne à fioul de 100 000 litres en tôle et un système d'arrosage, lesquels sont intégrés à l'ensemble ; que l'installation comprend également "pour l'étanchéité, une murette en parpaings de 30 centimètres de hauteur" sur une semelle de ciment ;
Considérant que la mise en place des serres ainsi constituées correspond à des travaux immobiliers, alors même que les cônes de béton préfabriqués sur lesquels reposent les éléments verticaux seraient seulement enfoncés dans le sol et que, par suite, le démontage de l'ensemble ne présenterait pas de difficultés particulières, ainsi qu'en témoignerait l'existence d'un marché d'occasion pour des serres de ce type ; qu'il suit de là que le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de l'installation doit être déterminé en application des dispositions du c) de l'article 269 précité ; que, dès lors, le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a accordé à la société Delahaye Frères la décharge du complément de taxe sur la taxe sur la valeur ajoutée litigieux ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 15 juin 1982 est annulé.
Article 2 : Le complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel la société Delahaye Frères a été assujettie par avis de mise en recouvrement du 22 juillet 1975 est remis à sa charge à concurrence de 58 740,97 F de droits en principal et de 18 209,70 F d'indemnités de retard.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Delahaye Frères et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 45815
Date de la décision : 20/01/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

. CGIAN2 207
CGI 269, 271, 273


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1989, n° 45815
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:45815.19890120
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