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20/01/1989 | FRANCE | N°47287

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 20 janvier 1989, 47287


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 décembre 1982 et 13 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Françoise X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 septembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a fixé à un montant insuffisant les indemnités dues à la requérante pour préjudice de carrière ;
2°) lui alloue une indemnité de 450 000 F pour pertes de salaire et une indemnité pour perte sur le montant de la retraite, avec intérêts du jour de la demand

e d'indemnité adressée au ministre ;
3°) ordonne la capitalisation des inté...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 décembre 1982 et 13 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Françoise X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 septembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a fixé à un montant insuffisant les indemnités dues à la requérante pour préjudice de carrière ;
2°) lui alloue une indemnité de 450 000 F pour pertes de salaire et une indemnité pour perte sur le montant de la retraite, avec intérêts du jour de la demande d'indemnité adressée au ministre ;
3°) ordonne la capitalisation des intérêts échus au 13 avril 1983 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment son article 1154 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le décret n° 61-946 du 24 août 1961 modifié par le décret n° 73-341 du 16 mars 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de Mme Y...
X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur le principe de la responsabilité de l'Etat :

Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, Mme X... ne demande pas la réparation d'un préjudice afférent à une période antérieure au 1er janvier 1977 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la prescription quadriennale n'était pas acquise pour la période antérieure au 1er janvier 1974 est inopérant ;
Considérant que même s'il n'a pas respecté le délai qui lui avait été imparti pour produire ses observations, le ministre des affaires sociales et de l'emploi ayant présenté, avant la clôture de l'instruction, un mémoire en défense au nom de l'Etat, n'est pas réputé avoir acquiescé aux faits, par application des dispositions de l'article 53-4 du décret du 31 juillet 1963 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour refuser d'accepter la candidature présentée en 1973 sur le fondement de l'article 23 du décret du 16 mars 1973 par Mme X..., alors médecin chef de service à plein temps, à titre provisoire, à l'hôpital de Montmorency, pour l'emploi de chef de service titulaire d'électro-radiologie, le ministre chargé de la santé s'est fondé sur ce que ce praticien, ne comptant pas alors trois années d'ancienneté dans le cadre de l'hôpital où il exerçait à la date de publication de ce décret, ne remplissait pas les conditions posées par ce texte pour être titularisé ; que les dispositions de l'article 23 du décret du 16 mars 1973, autorisent la titularisation des praticiens à temps partiel qui comptent trois années de service à plein temps dans les établissements mentionnés à l'article 1er du décret du 24 août 191 sans limiter cette vocation aux praticiens qui ont exercé pendant cette durée dans le même hôpital ; qu'ainsi, en écartant la candidature de Mme X... alors que celle-ci avait exercé à titre provisoire à l'hôpital de Rueil-Malmaison puis à celui de Montmorency, les fonctions de chef de service à temps plein pendant plus de trois années, le ministre a pris une décision entachée d'une erreur de droit, que cette erreur a privé Mme X..., dont la candidature n'avait recueilli que des avis favorables, d'une chance sérieuse d'être titularisée dès l'année 1973 et a ainsi engagé la responsabilité de l'Etat ; que Mme X... est fondée à demander la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait qu'elle n'a été nommée à ce poste de chef de service titulaire à temps plein que le 21 février 1978 ; qu'il suit de là que les conclusions du recours incident du ministre des affaires sociales tendant à l'annulation du jugement du 24 septembre 1982 du tribunal administratif de Versailles qui a condamné l'Etat à réparer le préjudice subi par Mme X... doivent être rejetées ;
Sur le montant du préjudice :

Considérant que, du fait de la faute commise par le ministre, Mme X... a subi un retard dans le développement de sa carrière, se traduisant par des pertes de rémunération et une perte d'ancienneté pour le calcul de sa pension de retraite ; qu'en lui allouant une indemnité forfaitaire de 40 000 F tous intérêts compris, les premiers juges n'ont pas assuré la réparation de l'intégralité de ce préjudice ; qu'il résulte des justifications, non contestées, produites par Mme X... que le retard illégal apporté à sa titularisation a entraîné, pour elle, une perte de rémunération, pour une période allant de 1977 à 1989, année au cours de laquelle elle atteindra l'échelon le plus élevé de son grade et, ultérieurement une minoration du montant de sa pension de retraite, en raison de la perte des points de retraite correspondants ; qu'il sera fait une exacte appréciation de l'ensemble de ces chefs de préjudice, en allouant à Mme X... une indemnité de 500 000 F ; qu'il y a lieu, dès lors, de porter de 40 000 F à 500 000 F le montant de l'indemnité que l'Etat a été condamné par le jugement attaqué, à payer à la requérante ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que Mme X... a droit aux intérêts, au taux légal, de la somme de 500 000 F à compter du 20 décembre 1978 date de réception par le ministre des affaires sociales de sa demande préalable d'indemnité ;
Considérant que Mme X... a demandé la capitalisation des intérêts les 13 avril 1983, 7 novembre 1986 et 4 novembre 1988 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;

Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à payer àMme Françoise X... par l'article 2 du jugement du 24 septembre 1982du tribunal administratif de Versailles est portée de 40 000 F à 500 000 F. Cette somme portera intérêt à compter du 20 décembre 1978. Lesintérêts échus les 13 avril 1983, 7 novembre 1986 et 4 novembre 1988 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L'article 2 du jugement du 24 septembre 1982 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X..., ensemble le recours incident du ministre des affaires sociales sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 47287
Date de la décision : 20/01/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - Retard illégal apporté à la titularisation d'un agent hospitalier.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE - Préjudice résultant de la perte d'une chance sérieuse de titularisation par un agent public.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PREJUDICE MATERIEL SUBI PAR DES AGENTS PUBLICS - Retard illégal apporté à la titularisation d'un agent hospitalier.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PLEIN - Recrutement - Titularisation des praticiens à temps partiel comptant au moins trois ans de service à temps plein - Refus de candidature d'un praticien n'ayant pas exercé dans le même hôpital - Erreur de droit.


Références :

. Décret 61-946 du 24 août 1961 art. 1
. Décret 73-341 du 16 mars 1973 art. 23
Code civil 1154
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-4


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1989, n° 47287
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:47287.19890120
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