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20/01/1989 | FRANCE | N°49615

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 janvier 1989, 49615


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars 1983 et 28 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "MODERN-STUDIO", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 28 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle été

assujettie dans les rôles de la commune de Saint-Louis au titre des années 1974,...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars 1983 et 28 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "MODERN-STUDIO", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 28 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle été assujettie dans les rôles de la commune de Saint-Louis au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 sur ses résultats des exercices clos les 31 mars des années 1974, 1975, 1976 et 1977,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de la S.A.R.L. "MODERN-STUDIO",
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article 58 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions contestées : "Les bénéfices déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés par l'administration, sans recourir à la procédure de redressement unifié prévue à l'article 1649 quinquies A, lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par ces contribuables. Il en est de même en cas de non présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ou lorsque l'absence de pièces justificatives prive cette comptabilité ou ces documents de toute valeur probante. La décision de recourir à la procédure de rectification d'office est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal. Celui-ci vise la notification prévue à l'article 181-A." ; qu'aux termes de l'article 181-A : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription" ;
Considérant que, pour demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1974 à 1977 sur les bénéfices des exercices clos les 31 mars desdites années, la société à responsabilité limitée "MODERN-STUDIO", qui exploitait un laoratoire photographique et un commerce d'articles de photo, de cadeaux, de chaussures et de confection dans différents points de vente de l'île de la Réunion, conteste d'abord la régularité de procédure de rectification d'office qui a été appliquée en l'espèce ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les impositions complémentaires contestées, mises en recouvrement le 8 novembre 1978, ont donné lieu, le 21 juin 1978, à une notification faisant connaître au contribuable les modalités de détermination des bases d'imposition et précisant qu'il était procédé par voie de rectification d'office ; qu'il n'est pas contesté que cette notification comportait le visa d'un inspecteur principal ; que, dès lors, le contribuable n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière du fait de l'absence de la notification prévue par la loi et du défaut de visa d'un inspecteur principal ; que la circonstance qu'une précédente notification, intervenue le 17 mars 1978, et qui ne faisait d'ailleurs pas mention de la procédure de rectification d'office, n'aurait pas été visée par l'inspecteur principal est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de la société requérante, au cours des exercices susrappelés, n'était pas accompagnée des pièces justificatives permettant de reconstituer le détail quotidien des recettes, lesquelles n'étaient pas enregistrées de manière chronologique ; que, si la société a produit des bandes de caisses enregistreuses, ces bandes ne sont pas datées et ne permettent pas un rapprochement utile avec le journal de caisse ; que des soldes créditeurs de caisse fréquents et importants, non justifiés, ont été constatés ; que les inventaires n'étaient pas détaillés ; que, compte tenu du caractère répété de ces irrégularités, cette comptabilité était dépourvue de caractère probant ; que, de ce fait, l'administration était en droit de procéder à la rectification d'office des résultats ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "MODERN-STUDIO" ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'elle conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que les redressements qui ont servi de base aux impositions contestées proviennent de la réintégration de certaines dépenses non déductibles et de la rectification des bénéfices provenant de la vente des articles de confection et des chaussures ; que la société "MODERN-STUDIO" ne conteste pas la réintégration desdites dépenses ; que, si elle soutient que la méthode employée par le vérificateur pour reconstituer ses bénéfices était arbitraire, son affirmation ne peut être retenue alors que cette méthode a consisté à tenir pour exacts les achats ainsi que les recettes provenant des ventes d'autres produits que les articles de confection et les chaussures pour en déduire le montant des achats effectivement vendus et à appliquer à ceux-ci un taux de bénéfice sur vente déduit de données propres à l'entreprise ; que la circonstance que la comptabilité avait été rejetée comme non probante n'avait pas pour effet de priver le vérificateur du droit de retenir certains éléments de cette comptabilité pour procéder à ladite reconstitution ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "MODERN-STUDIO", n'apportant pas la preuve qui lui incombe, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de la société "MODERN-STUDIO" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "MODERN-STUDIO" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 49615
Date de la décision : 20/01/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 58, 181-A


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1989, n° 49615
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:49615.19890120
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