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20/01/1989 | FRANCE | N°49994

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 janvier 1989, 49994


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 14 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé à M. Pierre X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ce contribuable a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Saint-Gervais-les-Trois-Clochers, Vienne,
2°) remette intégralement les impositions contes

tées à la charge de M. Pierre X...,
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 14 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé à M. Pierre X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ce contribuable a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Saint-Gervais-les-Trois-Clochers, Vienne,
2°) remette intégralement les impositions contestées à la charge de M. Pierre X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Le Griel, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur la réintégration de l'indemnité de 90 000 F :

Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 93 du code général des impôts : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle ." ; qu'aux termes du 5° du même article : "Les parts de sociétés civiles de moyens constituent des éléments affectés à l'exercice de la profession ." ;
Considérant que M. X..., médecin généraliste à Saint-Gervais-les-Trois-Clochers, Vienne, était, depuis 1963, associé avec le docteur Y..., au sein d'une société civile de moyens ; que, par une convention en date du 29 décembre 1976, il a été convenu que cette association serait dissoute et que le docteur Pierre X... verserait au docteur Y... une indemnité compensatrice de la rupture anticipée de leur contrat, fixée à la somme de 90 000 F ; qu'enfin, le docteur Y... s'engageait à présenter à sa clientèle le docteur Michel X..., fils du contribuable, et à respecter différentes clauses de non-concurrence, en contrepartie d'une indemnité de 150 000 F versée par M. X... ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Poitiers qui a accordé à M. X... décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel celui-ci a été ssujetti, au titre des années 1976, 1977 et 1978, du fait de la réintégration dans son revenu imposable de cette indemnité de 90 000 F ;

Considérant que, si l'administration fait valoir que M. X..., dès la rupture, s'est associé, avec son fils et aurait ainsi lui-même bénéficié de la présentation de clientèle consentie par M. Y... au docteur Michel X..., elle n'établit ni que l'indemnité aurait correspondu à une cession d'éléments d'actif consentie par M. Y... à M. Pierre X..., ni que les clauses de non-réinstallation, de non-concurrence et de présentation à la clientèle signées par M. Y... au profit du docteur Michel X..., fils du contribuable, auraient bénéficié au docteur Pierre X... lui-même ; que, d'ailleurs, l'administration ne démontre pas non plus, ainsi qu'elle le soutient, que les revenus tirés de l'exercice de sa profession par M. Pierre X..., déduction faite des réintégrations contestées, ont connu une progression notable au cours des exercices 1977 et 1978 ; que, dans ces conditions, l'indemnité versée par M. X... à M. Y... était une dépense nécessitée par l'exercice de la profession et non l'acquisition d'un élément d'actif ; que, dès lors, elle était déductible, en vertu de l'article 93 du code général des impôts, des recettes tirées de sa profession ;
Sur la réintégration des fractions de charges afférentes à un appareil de radiologie :
Considérant, d'une part, que le ministre demande la réintégration dans les résultats déclarés par le contribuable au titre des années 1977 et 1978, des fractions de charges d'amortissement d'un appareil de radiologie acquis en 1977 pour un montant de 109 927 F, en faisant valoir que cet appareil était utilisé, à titre gracieux, par des médecins exerçant en association avec le docteur X... ; que ces fractions de charges sont évaluées à 13 012 F pour l'année 1978 et à 3 991 F pour l'année 1977 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que cet appareil était, comme le soutient le contribuable, nécessaire à l'exercice par celui-ci de sa profession et que M. X... était seul propriétaire de cet appareil ; que, dès lors, les charges d'amortissement, même s'il n'utilisait pas personnellement ledit appareil au maximum de ses capacités, étaient déductibles de ses propres résultats ; que, par suite, la circonstance que cet appareil aurait été mis à la disposition gracieuse des autres membres de l'association est sans influence sur le calcul du montant desdits amortissements ;
Considérant, d'autre part, que le ministre demande la réintégration dans les résultats déclarés au titre des mêmes années de fractions de charges salariales qui auraient été entraînées par l'utilisation du même appareil par les autres membres de l'association et qu'il évalue à la somme de 1 000 F pour chacune des années d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'utilisation de l'appareil était assurée par une seule personne, laquelle était employée par le docteur X... à titre professionnel pour une part et à titre privé pour une autre part ; que l'administration n'établit pas que, comme elle le soutient, la mise à disposition exposée ci-dessus aurait entraîné, pour le docteur Pierre X..., des charges salariales supplémentaires par rapport à celles qui lui incombaient en tout état de cause du fait de cet employé, et qu'elle aurait ainsi revêtu le caractère d'une libéralité de nature à priver le contribuable du droit de déduire lesdites charges des résultats de l'exercice de sa profession ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a accordé à M. X... la décharge des impositions contestées ;

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 49994
Date de la décision : 20/01/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 93


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1989, n° 49994
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:49994.19890120
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