Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin 1983 et 13 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour :
- Mme Z..., demeurant ...,
- M. Daniel Y..., demeurant ...,
- M. Richard Y..., demeurant ... à Méry-sur-Oise,
- Mme Josette Y..., épouse X..., demeurant à Saint-Etienne-du-Gres (13050), mas Chabrier, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 mars 1983, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête tendant à obtenir l'annulation d'une décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur leur demande tendant à obtenir l'abrogation d'un arrêté préfectoral du 24 février 1978,
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z... et autres,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme Z... et les consorts Y... était dirigée non contre l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 24 février 1978 autorisant M. Saint Yrian à remblayer un terrain à Méry-sur-Oise situé au-dessus d'une carrière dont M. Y... était propriétaire, mais contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de 4 mois par le préfet sur le recours gracieux qui lui avait été présenté le 25 juin 1979 et tendant à obtenir l'abrogation de cet arrêté préfectoral ; que la demande enregistrée au tribunal administratif le 12 décembre 1979 était donc recevable ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'informé de ce que le remblaiement autorisé avait provoqué, le 31 décembre 1978, l'effondrement de deux galeries dans la carrière sous-jacente, le préfet du Val-d'Oise était tenu de prévenir les risques ainsi créés pour la sécurité et d'abroger son autorisation en date du 24 février 1978 ; que la décision implicite par laquelle il s'y est refusé est donc entachée d'illégalité ; que les consorts Y... sont par suite fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles en date du 11 mars 1983 et la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur le recours gracieux présenté par M. Y... le 25 juin 1979 son annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., aux consorts Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.