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20/01/1989 | FRANCE | N°54105

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 janvier 1989, 54105


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée, société "STUDIO DES CHAMPS", représentée par Mlle Boutelet, sa liquidatrice, domiciliée au siège de la société, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 20 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle cette société a été assujettie au titre des années 1979 à 1981,
2°) accorde la décha

rge demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
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Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée, société "STUDIO DES CHAMPS", représentée par Mlle Boutelet, sa liquidatrice, domiciliée au siège de la société, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 20 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle cette société a été assujettie au titre des années 1979 à 1981,
2°) accorde la décharge demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
Vu la loi du 27 décembre 1973 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article 22 de la loi du 27 décembre 1973, ultérieurement repris à l'article 223 septies du code général des impôts : "Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties, à compter de 1974, à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant de 1 000 F ..." ; que ce montant a été porté à 3 000 F par le III de l'article 3 de la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 22 de la loi précitée du 27 décembre 1973 que sont assujetties à l'imposition forfaitaire annuelle les personnes morales qui existent au premier janvier de l'année d'imposition ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales : "La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la clôture de la liquidation de la société à responsabilité limitée "STUDIO DES CHAMPS" ait eu lieu avant le 3 juin 1981, date à laquelle cette société a été radiée du registre du commerce et des sociétés ; qu'ainsi la société requérante doit être regardée comme ayant conservé son existence juridique au 1er janvier de chacune des années 1979, 1980 et 1981 ; qu'elle a, dès lors, été à bon droit assujettie à l'imposition forfaitaire au titre de ces années ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 1966 du code général des impôts, en vigueur en 1981, les omissions constatées dans l'assiette de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ; que, dès lors, l'administration était en droit de mettre en recouvrement, le 30 septemre 1981, les impositions forfaitaires dues par la société requérante au titre de chacune des années 1979, 1980 et 1981 ;

Considérant, enfin, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 22 de la loi du 27 décembre 1973 que l'imposition forfaitaire est exigée des sociétés quels que soient les résultats déclarés par celles-ci, qu'elle est payable spontanément au plus tard le 1er mars et qu'elle s'impute, le cas échéant, sur le montant de l'impôt sur les sociétés ; que le défaut de paiement de cette imposition ne présente pas le caractère d'une insuffisance, d'une inexactitude, d'une omission ou d'une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de l'impôt, au sens des dispositions de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts alors en vigueur ; que, dès lors, la mise en recouvrement de l'imposition à la suite d'un défaut de paiement n'est pas subordonnée à la notification préalable d'un redressement dans les conditions et formes prévues par cet article ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les impositions forfaitaires au titre des années 1979, 1980 et 1981 ne lui ont pas été assignées au terme d'une procédure irrégulière faute d'avoir été précédées d'une notification de redressement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la société "STUDIO DES CHAMPS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de la société "STUDIO DES CHAMPS" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "STUDIO DES CHAMPS" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 54105
Date de la décision : 20/01/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

. Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 391 al. 2
CGI 223 septies
Loi 73-1150 du 27 décembre 1973 art. 22 par. I al. 1 Finances pour 1974


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1989, n° 54105
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:54105.19890120
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