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20/01/1989 | FRANCE | N°54315

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 janvier 1989, 54315


Vu l'ordonnance en date du 19 septembre 1983, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 septembre 1983 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l' article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par la société RODANET ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 5 septembre 1983, présentée par la société RODANET, société à responsabilité limitée , représentée par son gérant, dont le siège social es

t ..., et tendant :
1°) à l'annulation du jugement en date du 25 mars 1...

Vu l'ordonnance en date du 19 septembre 1983, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 septembre 1983 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l' article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par la société RODANET ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 5 septembre 1983, présentée par la société RODANET, société à responsabilité limitée , représentée par son gérant, dont le siège social est ..., et tendant :
1°) à l'annulation du jugement en date du 25 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1972,
2°) à la décharge desdites impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1931 du code général des impôts, applicable en l'espèce : "1. Le redevable qui entend contester la créance du Trésor, en totalité ou en partie, doit adresser une réclamation à l'administration ..." ; qu'aux termes de l'article 1933 du même code, également applicable : " ... 4. A peine de non-recevabilité, toute réclamation doit : ...c. Porter la signature manuscrite de son auteur ..." ; qu'aux termes de l'article 1934 dudit code : "1. Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être rédigé sur papier timbré et enregistré avant l'exécution de l'acte qu'il autorise. - Toutefois, la production d'un mandat n'est pas exigée des avocats régulièrement inscrits au barreau, non plus que des personnes qui tiennent de leurs fonctions ou de leur qualité le droit d'agir au nom du contribuable" ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'un mandat spécial est exigé de l'auteur de la réclamation présentée à l'administration fiscale au nom d'une société, lorsque le signataire de la réclamation ne justifie pas, à la date où il agit, tenir de ses fonctions, telles qu'elles sont définies par la loi ou par les statuts, ou d'une décision régulièrement prise par les organes compétents de la personne morale, délégation permanente pour réclamer ou ester en justice au nom de la société ;
Considérant que la lettre, datée du 5 décembre 1977, par laquelle était demandé à l'administration au nom de la société à responsabilité limitée RODANET la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés réclamée au titr de l'année 1972 à cette société, n'était revêtue d'aucune signature manuscrite ; que, si était jointe à cette réclamation une lettre du 5 décembre 1977 adressée au percepteur de Mennecy, cette lettre était signée par la "directrice commerciale" de la société qui ne justifie ni d'un mandat, ni d'une délibération de l'organe qualifié de cette société pour ester en justice au nom de celle-ci ; que ce vice de forme n'a pas été couvert avant l'expiration du délai de réclamation ; qu'ainsi la demande adressée au tribunal administratif de Versailles, faute d'avoir été précédée d'une réclamation régulière, était irrecevable ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande, laquelle, quoique régulièrement présentée, n'a pu avoir pour effet de régulariser le défaut de qualité dont était entachée la réclamation initiale;
Article ler : La requête susvisée de la société RODANET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société RODANET et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1931, 1933, 1934


Publications
Proposition de citation: CE, 20 jan. 1989, n° 54315
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 20/01/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 54315
Numéro NOR : CETATEXT000007626116 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-01-20;54315 ?
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