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20/01/1989 | FRANCE | N°55551

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 20 janvier 1989, 55551


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 décembre 1983 et 17 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour, d'une part, l'ASSOCIATION "DEFENSE DES LIBERTES FONCIERES DE BRINDAS", représentée par son président en exercice, et d'autre part Mme Marie-Antoinette X..., demeurant au lieudit "Le Moncel" à Brindas (69290), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d

u département du Rhône, en date du 29 juin 1982, approuvant le plan d'o...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 décembre 1983 et 17 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour, d'une part, l'ASSOCIATION "DEFENSE DES LIBERTES FONCIERES DE BRINDAS", représentée par son président en exercice, et d'autre part Mme Marie-Antoinette X..., demeurant au lieudit "Le Moncel" à Brindas (69290), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du département du Rhône, en date du 29 juin 1982, approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Brindas ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de l'Association "DEFENSE DES LIBERTES FONCIERES DE BRINDAS" et de Mme Marie-Antoinette X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 125-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, "le plan d'occupation des sols est élaboré conjointement par les services de l'Etat et les communes intéressées ( ...) A cette fin, le préfet sous l'autorité duquel est conduite la procédure constitue un groupe de travail comprenant des représentants élus des communes ou établissements publics intéressés et des représentants des services de l'Etat ..." ; que si ce groupe peut également, d'après ce même article, décider d'entendre toute personne qualifiée, il ne saurait en revanche faire participer à l'élaboration du plan d'autres personnes que celles qui sont régulièrement habilitées à prendre part à ses travaux ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le "groupe de travail", constitué par arrêté en date du 16 novembre 1978 du préfet du Rhône pour élaborer le plan d'occupation des sols de la commune de Brindas, a associé en permanence à ses délibérations, à la suite d'une proposition de la direction départementale de l'équipement, un architecte-urbaniste privé et sa collaboratrice, qui ont participé activement à l'élaboration du plan et aux débats du groupe sans pouvoir se prévaloir de l'une des qualités prévues par les dispositions précitées ; que, par suite, l'arrêté préfectoral en date du 29 juin 1982 a approuvé un plan élaboré dans des conditions irrégulières ;
Considérant qu'il suit de là que l'association requérante et Mme Marie-Antoinett X... sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 1982 ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 4 octobre 1983, ensemble l'arrêté du préfet du Rhône en date du 29 juin 1982 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "DEFENSE DES LIBERTES FONCIERES DE BRINDAS", à Mme Marie-Antoinette X..., à la commune de Brindas et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 55551
Date de la décision : 20/01/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-01-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - INSTRUCTION - GROUPE DE TRAVAIL -Composition régulière


Références :

Code de l'urbanisme R125-4


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1989, n° 55551
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mallet
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:55551.19890120
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