Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 14 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 23 novembre 1981 refusant à Mme Y... son affectation à Quiberon ;
2°) rejette la demande de Mme Y...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 décembre 1921 modifiée ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mme Y..., professeur d'éducation physique à Reze (Loire Atlantique), a demandé, par application des articles 1 et 2 de la loi du 30 décembre 1921 susvisée relative au rapprochement des conjoints, sa mutation sur un poste dans le département du Morbihan, où était affecté son conjoint ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a accueilli cette demande en prononçant, par arrêté du 3 août 1981, l'affectation de l'intéressée sur un poste vacant au collège de Riantec ( Morbihan) à compter de la rentrée de l'année scolaire 1981-1982 ; que, par lettre du 16 octobre 1981, Mme Y... a demandé au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE de modifier cette décision en la nommant sur un poste qui venait d'être créé au collège de Quiberon ( Morbihan), plus proche de l'affectation de son conjoint que celui de Riantec ; que, par décision du 23 novembre 1981, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a rejeté cette demande ;
Considérant qu'à la date du 3 août 1981, le poste du collège de Quiberon n'avait pas encore été créé ; que la circonstance qu'il a été ensuite créé n'obligeait pas le ministre à modifier sa décision, légalement prise le 3 août 1981 par application des articles 1 et 2 de la loi du 30 décembre 1921, de prononcer la mutation de l'intéressée sur le poste disponible à Riantec ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 23 novembre 1981 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Rennes en date du 9 novembre 1983 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation de la décision du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE en date du 23 novembre 1981 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.