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20/01/1989 | FRANCE | N°57781

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 janvier 1989, 57781


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars 1984 et 19 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Albert Théophile Y..., demeurant à Nouméa, Nouvelle-Calédonie, B.P. 101, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule la décision du 22 décembre 1983 par laquelle le conseil du contentieux administratif de la Nouvelle Calédonie et Dépendances a rejeté sa demande tendant à la réduction de la contribution foncière à laquelle sa mère, Mme Yvonne X..., veuve Y..., décédée le 11 février 1982, a été assuje

ttie au titre de l'année 1982 dans les rôles de la ville de Nouméa,
2°/ lui ac...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars 1984 et 19 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Albert Théophile Y..., demeurant à Nouméa, Nouvelle-Calédonie, B.P. 101, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule la décision du 22 décembre 1983 par laquelle le conseil du contentieux administratif de la Nouvelle Calédonie et Dépendances a rejeté sa demande tendant à la réduction de la contribution foncière à laquelle sa mère, Mme Yvonne X..., veuve Y..., décédée le 11 février 1982, a été assujettie au titre de l'année 1982 dans les rôles de la ville de Nouméa,
2°/ lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 5 août 1881 modifié notamment par le décret du 1er août 1957 ;
Vu le décret du 30 décembre 1912 modifié par le décret du 28 mai 1957 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ancel, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 100 du décret du 5 août 1881 modifié par le décret du 1er août 1957 : "En matière ... de contributions directes ... tout contribuable qui se croit surtaxé peut recourir à la procédure prévue par l'article 173 du décret du 30 décembre 1912. Si cette procédure ne lui donne pas entière satisfaction, le contribuable réclamant a la faculté, dans le délai de trois mois à partir du jour où il a reçu notification de la décision du chef du territoire ou de son délégué, de porter le litige devant le conseil du contentieux administratif qui prononce, sauf recours devant le Conseil d'Etat" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 173 du décret du 30 décembre 1912 modifié par le décret du 28 mai 1957 que les demandes en décharge ou en réduction tendant à obtenir la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions sont adressées, par le contribuable qui figure à un rôle nominatif, au chef du territoire (service des contributions directes) dans le délai de trois mois à compter du jour où il a eu connaissance, par les premières poursuites avec frais dirigées contre lui, de l'existence de l'imposition ; que le chef du territoire statue sur les réclamations dans un délai de six mois à compter de la date de leur présentation et qu'il a la faculté de déléguer son pouvoir de décision au chef du service des contributions directes du territoire ;
Considérant que, par lettre en date du 10 décembre 1982, adressée au Haut-Commissaire de la République, chef du territoire, M. Y... a contesté le montant de la contribution foncière mise à sa charge au titre de l'année 1982 ; que, par une lettre motivée, en date du 1 mars 1983, le chef du service des contributions diverses de la Nouvelle-Calédonie a fait savoir à M. Y... que le montant de ladite contribution était ramené à 1 998 723 F C.F.P. ; que cette lettre, alors même qu'elle ne se référait pas explicitement à la réclamation adressée par M. Y..., a constitué la réponse de l'administration à cette réclamation et doit être regardée comme une décision la rejetant partiellement ;

Considérant que, ainsi que l'a relevé le conseil du contentieux administratif, M. Y... n'a pas contesté en première instance avoir reçu cette lettre le 17 mars 1983 et qu'il ne le conteste pas non plus en appel ; que, dès lors, la demande présentée au conseil du contentieux administratif le 22 juin 1983, soit après l'expiration du délai de trois mois prévu par les dispositions précitées du décret modifié du 5 août 1881, était tardive et, par suite, irrecevable ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le conseil du contentieux administratif a rejeté cette demande ;
Article 1er : La requête de M. Albert Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albert Y..., au Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

. Décret du 30 décembre 1912 art. 173
. Décret 57-646 du 28 mai 1957
. Décret 57-890 du 01 août 1957
Décret du 05 août 1881 art. 100


Publications
Proposition de citation: CE, 20 jan. 1989, n° 57781
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 20/01/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 57781
Numéro NOR : CETATEXT000007626217 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-01-20;57781 ?
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