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20/01/1989 | FRANCE | N°59105

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 20 janvier 1989, 59105


Vu 1°), sous le n° 59 105, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai 1984 et 8 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Guy Y..., demeurant ... "La Vigne des Sables" à Heillecourt (54180), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 mars 1981 du Préfet de Meurthe-et-Moselle accordant à la société Pomona un permis de construire modificatif en vue de l'aménagement d'u

ne aire de stationnement sur le territoire de la commune d' Heillecourt...

Vu 1°), sous le n° 59 105, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai 1984 et 8 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Guy Y..., demeurant ... "La Vigne des Sables" à Heillecourt (54180), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 mars 1981 du Préfet de Meurthe-et-Moselle accordant à la société Pomona un permis de construire modificatif en vue de l'aménagement d'une aire de stationnement sur le territoire de la commune d' Heillecourt ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu 2°), sous le n° 59 106, la requête, enregistrée le 10 mai 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire enregistré le 8 septembre 1984 présentés par M. Guy Y... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 septembre 1980 par lequel le Préfet de Meurthe-et-Moselle a accordé à la société Pomona le permis de construire un bâtiment à usage d'entrepôt des fruits et légumes et de bureaux sur le territoire de la commune d' Heillecourt ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu 3°), sous le n° 59 124, la requête enregistrée le 11 mai 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire enregistré le 12 septembre 1984, présentés par M. François Z... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 septembre 1980 du préfet de Meurthe-et-Moselle accordant à la société Pomona le permis de construire un bâtiment à usage d'entrepôt de fruits et légumes et de bureaux sur le territoire de la commune d' Heillecourt ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu 4°), sous le n° 59 125, la requête enregistrée le 11 mai 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire enregistré le 2 septembre 1984, présentés par M. François Z... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 1981 du préfet de Meurthe-et-Moselle accordant à la société Pomona le permis de construire modificatif en vue de l'aménagement d'une aire de stationnement sur le territoire de la commune d' Heillecourt ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu 5°), sous le n° 59 163, la requête, enregistrée le 14 mai 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire nregistré le 10 septembre 1984, présentés par M. et Mme X..., demeurant ... et tendant
à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 18 septembre 1980 du préfet de Meurthe-et-Moselle accordant à la société Pomona le permis de construire un bâtiment à usage d'entrepôt de fruits et légumes et de bureaux sur le territoire de la commune d' Heillecourt ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu 6°), sous le n° 59 164, la requête, enregistrée le 14 mai 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire enregistré le 10 septembre 1984, présentés par M. et Mme X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 1981 du préfet de Meurthe-et-Moselle accordant à la société Pomona un permis de construire modificatif en vue de l'aménagement d'une aire de stationnement sur le territoire de la commune d' Heillecourt ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société anonyme Pomona,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Y..., de M. Z... et de M. et Mme X... sont dirigées contre les mêmes décisions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Pomona :
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'avis du maire :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-11 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, l'avis qu'adresse le maire au directeur départemental de l'équipement sur les demandes de permis de construire doit être motivé et communiqué au préfet "s'il est défavorable" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire d' Heillecourt a émis un avis favorable sur les demandes de permis de construire présentées par la société Pomona et ayant donné lieu aux deux arrêtés attaqués ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que ces décisions avaient été prises au vu d'avis émis par le maire dans des conditions irrégulières, faute d'avoir été motivés, n'est pas fondé ;
Sur le moyen tiré de ce que les permis litigieux auraient été accordés sur le fondement des dispositions d'un plan d'occupation des sols illégal :
Considérant que, selon l'article R.123-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés attaqués, le groupe de travail chargé de suivre l'élaboration du plan d'occupation des sols : "peut décider d'entendre toute personne qualifiée" ; qu'ainsi la présence de deux personnes dont l'une avait la qualité d'architecte et l'autre celle de représentant d'une agence d'urbanisme, n'a pu entacher d'irrégularité la procédure d'élaboration du plan, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles aient été entendues autrement qu'à titre d'information ou qu'elles aient participé aux prises de décision ;

Considérant que, selon l'article R.123-18 dans sa rédaction antérieure au décret du 9 septembre 1983, les documents graphiques du plan d'occupation des sols font apparaître les zones dans lesquelles s'appliquent les règles d'urbanisme prévues par ailleurs, ces zones comprenant "notamment" des zones urbaines, des zones naturelles et, "le cas échéant" des zones d'activités spécialisées ; que si l'article 3 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la commune d' Heillecourt range au nombre des zones urbaines les zones d'activités existantes, répérées au plan par l'indice UX, le chapitre du même règlement consacré à la zone UX qualifie celle-ci de "zone réservée aux activités industrielles et artisanales et d'entrepôts", et les règles d'urbanisme énoncées par les articles UX1 à UX12 fixent les modes d'occupation des sols et des règles diverses correspondant à une zone consacrée à ces types particuliers d'activités ; qu'ainsi, en créant cette zone UX et bien qu'il l'ait qualifiée de zone urbaine, le plan d'occupation des sols a en réalité, créé une zone d'activités spécialisées ; que les requérants ne sauraient dès lors soutenir qu'en créant cette zone UX le plan d'occupation des sols a violé les dispositions précitées de l'article R.123-19 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains dont les requérants contestent le classement sont situés dans le périmètre d'un secteur d'activités affecté au marché de gros de Nancy selon la déclaration d'utilité publique du 9 février 1970, et desservi par une route nationale, l'autoroute B.33 et une voie ferrée qui le sépare de la zone UC ; qu'en approuvant dans ces conditions le classement desdits terrains en zone UX, le Préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le détournement de pouvoir :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire d'Heillecourt ou son adjoint aient agi dans un intérêt personnel ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête ;
Article 1er : Les requêtes de M. Y..., de M. Z... et des époux X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. Z..., aux époux X..., à la société anonyme Pomona et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 59105
Date de la décision : 20/01/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - INSTRUCTION - GROUPE DE TRAVAIL - Composition régulière.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES - Zone d'activités spécialisées - Absence d'erreur manifeste.


Références :

Code de l'urbanisme R421-11, R123-14, R123-18


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1989, n° 59105
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bouchet
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:59105.19890120
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