Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juin 1984 et 25 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à obtenir du port autonome de la Guadeloupe, réparation du préjudice résultant de la détérioration et de l'immobilisation du navire "Le Cristal",
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X... et de la S.C.P. Le Prado, avocat du port autonome de la Guadeloupe,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 4 décembre 1980 le président du tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre a ordonné la saisie conservatoire d'un navire ancré dans le port au profit de M. X..., créancier du propriétaire du bâtiment, et a constitué comme gardien M. Y..., commandant du port autonome ; que le navire a coulé dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 1981 ;
Considérant, d'une part, qu'il n'entre pas dans les attributions de l'établissement public que constitue le port autonome d'assurer le gardiennage de navires saisis et que cette mission a été confiée à M. Y... en tant que personne privée et non en sa qualité de préposé de l'établissement public ; qu'il suit de là que les négligences reprochées par le requérant à M. Y... dans l'exécution de ses obligations de gardien de la chose saisie, à supposer qu'elles soient établies, constituent une faute personnelle dépourvue de tout lien avec le service et qui ne peut, par suite, engager la responsabilité de l'établissement public ;
Considérant que le naufrage du navire saisi est une conséquence de son mauvais état d'entretien et n'est dès lors pas imputable à une faute lourde qu'aurait commise le port autonome dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre le port autonome ;
Article 1er : La requête formée par M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au port autonome de Guadeloupe et au ministre délégué auprès du ministre des transports et de la mer, chargé de la mer.