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20/01/1989 | FRANCE | N°62269

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 20 janvier 1989, 62269


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 4 septembre 1984 et le 5 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société NOVELLO ET CIE, représentée par ses représentaux légaux, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 2 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à la condamnation du syndicat intercommunal de travaux et d'aménagement du Lac de Laromet à lui verser la somme de 317 120,16 F T.T.C. avec intérêts de droit à compter du 15 décembre 1981 et à t

itre subsidiaire à ce que le tribunal ordonne une expertise afin d'évalu...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 4 septembre 1984 et le 5 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société NOVELLO ET CIE, représentée par ses représentaux légaux, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 2 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à la condamnation du syndicat intercommunal de travaux et d'aménagement du Lac de Laromet à lui verser la somme de 317 120,16 F T.T.C. avec intérêts de droit à compter du 15 décembre 1981 et à titre subsidiaire à ce que le tribunal ordonne une expertise afin d'évaluer le préjudice qu'elle a subi, par les moyens que l'ampleur de la crue qui a endommagé ses chantiers sur le lac de Laromet, était imprévisible, ainsi que l'atteste la circonstance que les services préfectoraux lui ont alloué une indemnité de 20 000 F au titre du sinistre causé au chantier, que, aux termes de l'article 18-3 du cahier des clauses administratives générales cette imprévisibilité permet à la société titulaire du marché d'obtenir une indemnisation de son préjudice dès lors qu'elle avait pris toutes les précautions nécessaires pour empêcher les conséquences du sinistre et qu'elle avait signalé les faits au maître de l'ouvrage ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la société anonyme Entreprise NOVELLO ET CIE, et de Me Boulloche, avocat du Syndicat Intercommunal de Travaux et d'Aménagement du Lac de Laromet,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18-3 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché litigieux "en cas de pertes, avaries, ou dommages provoqués sur ses chantiers par un phénomène naturel qui n'était pas normalement prévisible ... l'entrepreneur peut être indemnisé pour le préjudice subi" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les crues de la rivière l'Euille qui se sont produites le 13 décembre 1981 et le 7 janvier 1982 n'ont pas revêtu une ampleur telle que, eu égard à la nature et à la période de réalisation des travaux objet du marché elle ne pouvait être normalement prévue par l'entreprise NOVELLO ET CIE à qui le syndicat intercommunal de travaux et d'aménagement du Lac de Laromet avait confié l'édification entre le 15 septembre 1981 et le 15 janvier 1982 d'un ouvrage destiné à prévenir les inondations de la rivière connue pour l'irrégularité de son débit ; que par suite, ladite entreprise n'est pas fondée à invoquer l'article 18-3 précité du cahier des clauses administratives générales pour demander que son cocontractant l'indemnise des conséquences dommageables pour ses chantiers des crues susmentionnées, que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, l'entreprise NOVELLO ET CIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnisation ;
Article ler : La requête de la société NOVELLO ET CIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'entreprise NOVELLO ET CIE, au syndicat intercommunal de travaux et d'aménagementdu Lac de Laromet et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 62269
Date de la décision : 20/01/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-03-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - ALEAS DU CONTRAT - IMPREVISION -Absence - Dommages causés à des chantiers par les crues d'une rivière.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1989, n° 62269
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:62269.19890120
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