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20/01/1989 | FRANCE | N°63658

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 janvier 1989, 63658


Vu 1°), enregistrée sous le n° 63 658 le 29 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 24 octobre 1984 par laquelle le Président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, par application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée par M. Paul X... ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 22 octobre 1984, la demande présentée par M. Paul X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme) tendant à l'annulation de la décision nommant M. Y... en qualit

de professeur à l'université de Clermont-Ferrand à compter du ...

Vu 1°), enregistrée sous le n° 63 658 le 29 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 24 octobre 1984 par laquelle le Président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, par application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée par M. Paul X... ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 22 octobre 1984, la demande présentée par M. Paul X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme) tendant à l'annulation de la décision nommant M. Y... en qualité de professeur à l'université de Clermont-Ferrand à compter du 1er octobre 1984 ;

Vu 2°), enregistrée sous le n° 85 634, l'ordonnance en date du 24 février 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, transmis au Conseil d'Etat les nouvelles demandes présentées par M. X... ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 11 octobre 1985 la demande présentée par M. X... tendant à l'annulation des décisions nommant M. Y..., professeur à la rentrée de l'année universitaire 1985-1986 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 82-514 du 16 juin 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, transmises au Conseil d'Etat par les ordonnances susvisées, tendent à l'annulation de décisions qui auraient nommé M. Y... en qualité de professeur associé d'histologie à l'université de Clermont-Ferrand 1 au début de chacune des années universitaires 1984-1985, 1985-1986 et 1986-1987 et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les demandes dirigées contre les décisions prises au début des années universitaires 1984-1985 et 1985-1986 :
Considérant, en premier lieu, que, par ses délibérations en date du 25 septembre 1984 et du 30 septembre 1985, le conseil de l'unité d'enseignement et de recherche de médecine de l'université de Clermont-Ferrand 1 s'est borné à émettre des propositions en vue du renouvellement de la nomination de M. Y... en qualité de professeur associé d'histologie pour, respectivement, les années universitaires 1984-1985 et 1985-1986 et pour lui confier provisoirement une charge d'enseignement ; qu'ainsi ces délibérations constituent de simples mesures préparatoires non susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant, en second lieu, que les décisions par lesquelles, au début des mêmes années universitaires, M. Y... a été chargé, en attendant l'issue des procédures engagées en vue de son renouvellement en qualité de professeur associé, d'un enseignement en histologie-embryologie-cytogénétique destiné aux étudiants de la première année du premier cycle des études médicales, sous forme de vacations rémunérées sur des crédits d'heures complémentaires, n'ont pas eu pour effet, contrairement à ce que prétend M. X..., de lui reconnaître la qualité de professeur associé avant l'intervention de sa nomination en cette qualité par décret du Président de la République ; que, par suite, les moyens tirés de ce que ces décisions ont été prises par des autorités incompétentes ou à la suite de procédures irrégulières sont inopérants ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation de consulter chacun des enseignants susceptibles d'assurer ledit enseignement avant de le confier à M. Y... ; que le requérant n'établit pas que les décisions relatives aux activités dont a ainsi été provisoirement chargé M. Y... auraient été entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes de M. X... dirigées contre les décisions prises au début des années universitaires 1984-1985 et 1985-1986 doivent être rejetées ;
Sur la demande dirigée contre la "nomination" de M. Y... en qualité de professeur au début de l'année 1986-1987 :
Considérant que cette demande se borne à viser la nomination de M. Y... en qualité de professeur et à se référer à l'argumentation développée dans les recours antérieurs sans désigner ni produire la décision attaquée ; que, par suite, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : Les demandes susvisées de M. X..., transmises par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., M. Y..., au président de l'université de Clermont-Ferrand 1 et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse etdes sports.


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