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20/01/1989 | FRANCE | N°65460

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 20 janvier 1989, 65460


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 janvier 1985 et 21 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE de FRONTON (31620) représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser la somme de 77 444,90 F avec intérêts de droit à la société "Etudes, Constructions et Entreprises" par application de certaines clauses du marché conclu entre la commune requérante et ladite

société pour la construction d'un groupe scolaire ;
2°) rejette la d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 janvier 1985 et 21 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE de FRONTON (31620) représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser la somme de 77 444,90 F avec intérêts de droit à la société "Etudes, Constructions et Entreprises" par application de certaines clauses du marché conclu entre la commune requérante et ladite société pour la construction d'un groupe scolaire ;
2°) rejette la demande présentée par la société "Etudes, Constructions et Entreprises" devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret 61-259 du 8 mai 1961 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la COMMUNE de FRONTON et de la SCP le Prado, avocat de la société "Etudes, Constructions et Entreprises",
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur les intérêts moratoires autres que ceux qui ont trait aux travaux complémentaires :

Considérant d'une part que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; que les intérêts moratoires dus par le maître de l'ouvrage en cas de retard dans les paiements d'acomptes sont un élément de ce compte ; que l'article 49-B du cahier des clauses administratives générales applicable au marché litigieux ne comporte aucune dérogation à cette règle ;
Considérant d'autre part qu'il résulte de l'instruction que les opérations du marché passé entre la COMMUNE DE FRONTON et la société "Etudes, Constructions et Entreprises" ont donné lieu, sauf en ce qui concerne les travaux complémentaires, dont il sera parlé ci-après, à un décompte définitif accepté sans réserve par ladite société antérieurement à sa demande de paiement d'intérêts moratoires sur acomptes ; que cette approbation interdisait toute réclamation ultérieure en dehors du cas de fraude ou du cas, étranger à l'espèce, où l'une ou l'autre des parties sollicite la rectification d'une erreur ou d'une omission dans les conditions limitativement énumérées par le code de procédure civile ; qu'elle aurait seulement permis à l'entrepreneur de réclamer des intérêts sur le solde en sa faveur constaté par ce décompte, en cas de non-paiement de ce solde dans les délais prévus par les pièces contractuelles ;
Sur les intérêts moratores réclamés au titre des travaux complémentaires :

Considérant qu'il n'est pas contesté que la COMMUNE DE FRONTON a confié à la société "Etudes, Constructions et Entreprises" des travaux complémentaires qui ont donné lieu à une seule situation présentée le 22 avril 1976, mais qui n'ont pas été pris en compte pour l'établissement du décompte général et définitif du 31 mai suivant ; que, dans ces conditions, ces travaux doivent être regardés comme correspondant à une commande distincte, régie dans la commune intention des parties par les mêmes dispositions que le marché principal ; que dès lors la situation précitée du 22 avril 1976 constituait le "dernier décompte provisoire" au sens des articles 10-1-2 du cahier des prescriptions spéciales et de l'article 49-B du cahier des clauses et conditions générales ; qu'il ressort de ce dernier texte, combiné avec les dispositions de l'article 353 du code des marchés publics, que l'administration disposait, pour procéder aux constatations ouvrant droit à paiement, d'un délai de deux mois qui courait lui-même à partir d'un terme fixé à 3 mois à partir de la remise de la situation ;
Considérant qu'il suit de là que le délai dans lequel l'administration devait procéder aux constatations ouvrant droit à paiement expirait le 22 septembre 1976 ; que l'absence de constatation à cette date ouvrait droit à des intérêts moratoires au taux du code des marchés, qui ont couru jusqu'au mandatement de la somme réclamée, intervenu le 15 septembre 1977 ; que, compte tenu du taux non contesté de 10,5 % dont se prévaut l'entreprise, et du montant dû de 8 983,79 F qui n'est pas davantage contesté, la créance d'intérêts correspondants s'élève à 922,62 F ;

Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que la COMMUNE DE FRONTON est fondée à demander la réformation du jugement attaqué du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a alloué à l'entreprise une somme supérieure à 922,62 F ;
Article 1er : La somme que la COMMUNE DE FRONTON a été condamnée à payer à la société "Etudes, Constructions et Entreprises"par le jugement attaqué est ramenée à 922,62 F.
Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 octobre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE FRONTON, à la société "Etudes, Constructions et Entreprises" et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


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