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20/01/1989 | FRANCE | N°65915

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 20 janvier 1989, 65915


Vu l'ordonnance en date du 1er février 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 février 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT DES TRANSPORTS CFDT DE ROUEN et par le SYNDICAT DES TRANSPORTS CFDT DU HAVRE ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 23 janvier 1985, présentée par le SYNDICAT DES TRANSPORTS CFDT DE ROUEN et par le SYNDICAT DES

TRANSPORTS CFDT DU HAVRE et tendant à l'annulation, pour exc...

Vu l'ordonnance en date du 1er février 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 février 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT DES TRANSPORTS CFDT DE ROUEN et par le SYNDICAT DES TRANSPORTS CFDT DU HAVRE ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 23 janvier 1985, présentée par le SYNDICAT DES TRANSPORTS CFDT DE ROUEN et par le SYNDICAT DES TRANSPORTS CFDT DU HAVRE et tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir de deux décrets en date du 23 novembre 1984 en tant qu'ils portent nomination de sept "personnalités qualifiées" et notamment d'un secrétaire général de syndicat comme membres des conseils d'administration du port autonome de Rouen et du port autonome du Havre,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 26 juillet 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.112-1 du code des ports maritimes, dans sa rédaction résultant de l'article 1er du décret du 28 juin 1984, le conseil d'administration d'un port autonome comprend notamment "huit personnalités choisies, en raison de leur compétence dans les problèmes intéressant les ports, la navigation maritime, les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale" ;
Considérant, d'une part, que la circonstance que le gouvernement n'ait procédé à la désignation dans un premier temps que de sept des huit personnalités choisies en raison de leur compétence pour faire partie des conseils d'administration des ports autonomes de Rouen et du Havre n'entache pas d'illégalité les décrets portant désignation de ces personnes ;
Considérant, d'autre part, que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions de la loi du 26 juillet 1983 sur la démocratisation du secteur public relatives à la représentation des salariés au sein des conseils d'administration dès lors, qu'en désignant, par les décrets attaqués, un syndicaliste parmi les personnalités appelées à faire partie des conseils d'administration des ports de Rouen et du Havre, le gouvernement n'a pas entendu assurer la représentation du personnel salarié des ports autonomes, mais a procédé à la nomination de personnes choisies en raison de leur compétence ; qu'il n'est pas allégué que MM. X... et Y... ne justifient pas de l'une des compétences requises par les dispositions usmentionnées de l'article R.112-1 du code des ports maritimes ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Article 1er : La requête susvisée du SYNDICAT DES TRANSPORTS C.F.D.T. DE ROUEN et du SYNDICAT DES TRANSPORTS C.F.D.T. DU HAVRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES TRANSPORTS C.F.D.T. DE ROUEN, au SYNDICAT DES TRANSPORTS C.F.D.T. DU HAVRE et au ministre des transports et de la mer.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - ORGANISATION - Conseil d'administration - Port autonome - Nomination d'un syndicaliste parmi les personnalités qualifiées - Légalité en l'espèce.

33-02-02, 50-01-01-01 Aux termes de l'article R.112-1 du code des ports maritimes, dans sa rédaction résultant de l'article 1er du décret du 28 juin 1984, le conseil d'administration d'un port autonome comprend notamment "huit personnalités choisies, en raison de leur compétence dans les problèmes intéressant les ports, la navigation maritime, les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale". Les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions de la loi du 26 juillet 1983 sur la démocratisation du secteur public relatives à la représentation des salariés au sein des conseils d'administration dès lors qu'en désignant, par les décrets attaqués, un syndicaliste parmi les personnalités appelées à faire partie des conseils d'administration des ports de Rouen et du Havre, le gouvernement n'a pas entendu assurer la représentation du personnel salarié des ports autonomes, mais a procédé à la nomination de personnes choisies en raison de leur compétence. Or il n'est pas allégué que MM. L. et S. ne justifient pas de l'une des compétences requises par les dispositions susmentionnées de l'article R.112-1 du code des ports maritimes et le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

PORTS - ADMINISTRATION DES PORTS - DIFFERENTES CATEGORIES DE PORTS - PORTS AUTONOMES - Conseil d'administration - Nomination d'un syndicaliste parmi les personnalités qualifiées - Légalité en l'espèce.


Références :

. Décret 84-533 du 28 juin 1984
Code des ports maritimes R112-1
Décrets du 23 novembre 1984 décisions attaquées confirmation
Loi 83-675 du 26 juillet 1983


Publications
Proposition de citation: CE, 20 jan. 1989, n° 65915
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Richer
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Formation : 10/ 2 ssr
Date de la décision : 20/01/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65915
Numéro NOR : CETATEXT000007754095 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-01-20;65915 ?
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