La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/1989 | FRANCE | N°66293

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 20 janvier 1989, 66293


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 février 1985 et 19 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE COGNAC, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé une délibération en date du 15 septembre 1983 par laquelle le conseil municipal de Cognac a décidé la création d'un emploi de responsable du service culturel, ainsi qu'un arrêté du maire de Cognac nommant Mme Fr

ançoise X... à cet emploi en qualité de stagiaire ;
2° rejette le défé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 février 1985 et 19 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE COGNAC, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé une délibération en date du 15 septembre 1983 par laquelle le conseil municipal de Cognac a décidé la création d'un emploi de responsable du service culturel, ainsi qu'un arrêté du maire de Cognac nommant Mme Françoise X... à cet emploi en qualité de stagiaire ;
2° rejette le déféré du Comissaire de la République de la Charente tendant à l'annulation de ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 2 mars 1982 ;
Vu l'arrêté du 3 novembre 1958 ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la VILLE DE COGNAC,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.413-10 du code des communes, en vigueur à la date de la délibération attaquée, le conseil municipal ne pouvait déterminer, par délibération, les échelles du traitement des agents communaux que pour la catégorie de personnels dont l'échelle indiciaire n'avait pas été fixée par un arrêté du ministre de l'intérieur, pris en application des dispositions des articles L.413-3 et R.413-1 ; que, de même, selon l'article L.413-9 du même code, il ne pouvait fixer, par délibération, les effectifs des différents emplois communaux que dans les limites déterminées par un tableau-type établi à titre indicatif, en tenant compte de l'importance respective des communes, par un arrêté ministériel pris en application des dispositions de l'article L.412-8 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces prescriptions et notamment de celles de l'article L.412-9 que, si l'arrêté ministériel qui dressait à titre indicatif le tableau-type des emplois communaux ne s'imposait pas par lui-même aux conseil municipaux, ceux-ci, lorsqu'ils décidaient de créer des emplois compris dans l'arrêté qui fixait les échelles de traitement et dont ils étaient tenus de respecter les dispositions, étaient, par là-même, tenus de respecter les dispositions correspondantes qui, dans le tableau des emplois, donnaient la définition de ces emplois ; que des emplois non prévus par ce tableau ne pouvaient être créés que s'ils comportaient des fonctions différentes de celles correspondant à des emplois figurant audit tableau ;
Considérant que, par délibération du 15 septembre 1983, le conseil municipal de la VILLE DE COGNAC a modifié le taleau des effectifs des emplois communaux en créant un emploi de responsable du service culturel et en fixant les conditions de recrutement à cet emploi ; que si cet emploi n'est pas prévu, sous cette appellation, par le tableau-type des emplois communaux, les fonctions de direction, de coordination et d'encadrement qui le caractérisent sont de celles qui peuvent être exercées par un attaché communal ; que c'est dès lors par une exacte application des dispositions législatives susanalysées que le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération litigieuse et, par voie de conséquence, l'arrêté municipal nommant Mme X... responsable du service culturel de la VILLE DE COGNAC ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE COGNAC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE COGNAC, au commissaire de la République de la Charente, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

16-06-01-01 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX - CREATION D'EMPLOIS -Emplois prévus au tableau type fixé par arrêté ministériel (article L.413-8 du code des communes) - Création d'un emploi de responsable du service culturel - Emploi non prévu par le tableau-type des emplois communaux mais comportant les mêmes fonctions que celles pouvant être exercées par un attaché communal - Illégalité.

16-06-01-01 Il résulte de l'ensemble des prescriptions des articles L.413-8, L.413-9 et L.413-10 du code des communes, en vigueur à la date de la délibération attaquée, que, si l'arrêté ministériel qui dressait à titre indicatif le tableau-type des emplois communaux ne s'imposait pas par lui-même aux conseils municipaux, ceux-ci, lorsqu'ils décidaient de créer des emplois compris dans l'arrêté qui fixait les échelles de traitement et dont ils étaient tenus de respecter les dispositions, étaient, par là-même, tenus de respecter les dispositions correspondantes qui, dans le tableau des emplois, donnaient la définition de ces emplois. Des emplois non prévus par ce tableau ne pouvaient être créés que s'ils comportaient des fonctions différentes de celles correspondant à des emplois figurant audit tableau. Or, par délibération du 15 septembre 1983, le conseil municipal de la ville de Cognac a modifié le tableau des effectifs des emplois communaux en créant un emploi de responsable du service culturel et en fixant les conditions de recrutement à cet emploi. Si cet emploi n'est pas prévu, sous cette appellation, par le tableau-type des emplois communaux, les fonctions de direction, de coordination et d'encadrement qui le caractérisent sont de celles qui peuvent être exercées par un attaché communal. Illégalité, par suite, de la délibération litigieuse et, par voie de conséquence, de l'arrêté municipal nommant le responsable du service culturel de la ville de Cognac.


Références :

Code des communes L413-10, L413-3, R413-1, L412-8, L412-9


Publications
Proposition de citation: CE, 20 jan. 1989, n° 66293
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Richer
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Formation : 10/ 2 ssr
Date de la décision : 20/01/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66293
Numéro NOR : CETATEXT000007754114 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-01-20;66293 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award