Vu la requête, enregistrée le 21 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 7 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'agent comptable de l'agence nationale pour l'emploi lui refusant le bénéfice de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953,
2°- annule cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, et notamment son article R.330-9 ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
Vu le décret n° 81-395 du 24 avril 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le directeur général de l'agence nationale pour l'emploi :
Considérant que les dispositions de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer réservent le bénéfice de l'indemnité d'éloignement aux seuls fonctionnaires de l'Etat ; qu'aucune disposition du décret du 24 avril 1981 fixant le statut applicable aux agents contractuels de l'Agence nationale pour l'emploi ne prévoit le versement d'une telle indemnité ; qu'ainsi M. X..., qui est un agent contractuel de cet établissement public, n'est pas fondé à soutenir, quand bien même il aurait bénéficié du régime des congés bonifiés institué par le décret du 20 mars 1978, qu'il serait en droit de prétendre au bénéfice de ladite indemnité ;
Considérant que les agents contractuels de l'Agence nationale pour l'emploi n'étant pas dans la même situation statutaire que les fonctionnaires de l'Etat détachés auprès de cette agence, la circonstance que ces derniers bénéficieraient de l'indemnité d'éloignement ne viole pas le principe de l'égalité entre les agents publics ;
Considérant que, si l'article R.330-9 du code du travail dispose que "les garanties sociales dont bénéficie actuellement le personnel de l'agence sont maintenues", l'indemnité d'éloignement, dont ne bénéficiait pas le personnel de l'agence avant l'adoption desdites dispositions, ne saurait figurer au nombre des garanties ainsi maintenues ;
Considérant que la circonstance que M. X... aurait déjà bénéficié du versement de la première fraction de l'indemnité d'éloignement n'a pu, en raison du caractère purement pécuniaire de cette décision, faire naître à son profit de droit au paiement de la deuxième et de la troisième fractions de cette indemnité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 7 janvier 1985, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa requête ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., au directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.