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20/01/1989 | FRANCE | N°67400;69711

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 janvier 1989, 67400 et 69711


Vu 1°) sous le n° 67 400, la requête enregistrée le 2 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société MAXIAM, société anonyme dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 février 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975, 1976, 1977, 1978 et 1979 ;
2°) lui accorde la décharge totale des imposition

s contestées et des pénalités dont celles-ci ont été assorties, à l'exception d...

Vu 1°) sous le n° 67 400, la requête enregistrée le 2 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société MAXIAM, société anonyme dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 février 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975, 1976, 1977, 1978 et 1979 ;
2°) lui accorde la décharge totale des impositions contestées et des pénalités dont celles-ci ont été assorties, à l'exception d'un redressement non contesté de 1 600 F en 1975 ;
Vu 2°) sous le n° 69 711, le recours enregistré le 20 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le même jugement du 8 février 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société MAXIAM la décharge des intérêts de retard dont étaient assortis les compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle mis à la charge de celle-ci respectivement au titre des années 1975 à 1979 et au titre de l'année 1976 ;
2°) remette intégralement lesdits intérêts à la charge de la société MAXIAM ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du ministre délégué chargé du budget et la requête de la société anonyme MAXIAM sont dirigés contre un jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a statué sur la demande de cette société tendant à la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle auxquels elle a été assujettie respectivement au titre des années 1975, 1976, 1977, 1978 et 1979 et au titre de l'année 1976 ; qu'il y a lieu de joindre cette requête et ce recours pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société MAXIAM a pour objet de regrouper les achats de commerçants spécialisés dans l'ameublement et consent à ses contractants différents reversements liés au montant du chiffre d'affaires qu'ils ont réalisé avec les fournisseurs agréés ; qu'elle a constitué, à la clôture des exercices clos le 30 septembre de chacune des années susmentionnées, des provisions qui correspondaient au montant des sommes qu'elle s'était engagée à reverser à ses adhérents en application des stipulations de l'article 3 du contrat signé avec eux et qu'elle serait conduite à payer au cours d'exercices ultérieurs ;

Considérant qu'il est constant que la société MAXIAM percevait des fournisseurs inscrits à son catalogue une commission, variant de 1,5 % à 2 %, calculée selon le chiffre d'affaires réalisé par ces fournisseurs avec les commerçants faisant appel à son entremise ; que, conformément aux stipulations de l'article 3 du contrat liant la société MAXIAM auxdits commerçants, elle reversait à ceux d'entre eux dont les achats ainsi réalisés dépassaient un quota fixé par contrat une somme égale à 1,44 % de la tranche excédant ledit quota ; qu'ainsi les sommes inscrites par la société MAXIAM en provisions en fin d'exercice, dans l'attente du reversement aux adhérents, lequel intervenait au cours du premier trimestre suivant, correspondaient à un engagement contractuel ; que celui-ci était conforme aux intérêts de l'entreprise qui, par ces reversements, s'assurait la fidélité de ceux de ses adhérents qui réalisaient les volumes d'affaires les plus importants ; que ces avantages étaient consentis à tous les commerçants passant contrat avec elle, qu'ils aient ou non la qualité d'actionnaire de la société MAXIAM ; qu'enfin, les reversements dont il s'agit restaient inférieurs aux commissions versées à celle-ci par les fournisseurs et étaient compatibles avec l'équilibre du compte d'exploitation, un seul des exercices susmentionnés ayant présenté un solde déficitaire ; que, dans ces conditions, les obligations de reversement contractées par la société MAXIAM à l'égard de ses contractants correspondaient à une gestion commerciale normale ; qu'elles faisaient naître, à la clôture de chaque exercice, des charges nettement précisées, au sens du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, et que des événements en cours, au sens des mêmes dispositions, rendaient probables, justifiant, dès lors que les modalités de leur évaluation n'est pas contestée, la constitution d'une provision ; que, dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires qui procèdent de la réintégration des provisions litigieuses dans ses résultats ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter le recours du ministre qui tend à ce que soient remis à la charge de la société les intérêts de retard dont les impositions en cause étaient assorties ;
Article 1er : La société MAXIAM est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés et de majoration exceptionnelle auxquels elle a été assujettie respectivement au titre des années 1975, 1976, 1977, 1978 et 1979 et au titre de l'année 1976 du chef des "provisions sur commissions et frais de gestion à reverser".
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 février 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société MAXIAM et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 67400;69711
Date de la décision : 20/01/1989
Sens de l'arrêt : Réformation décharge rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS - Principes - Dettes - charges et obligations - Ristournes versées par un groupement d'achat à ses membres - Obligations de reversement susceptibles de provisions.

19-04-02-01-04-04, 19-04-02-01-04-082, 19-04-02-01-04-09 La Société M. a pour objet de regrouper les achats de commerçants spécialisés dans l'ameublement et consent à ses contractants différents reversements liés au montant du chiffre d'affaires qu'ils ont réalisé avec les fournisseurs agréés. Elle a constitué des provisions qui correspondaient au montant des sommes qu'elle s'était engagée à reverser à ses adhérents en application des stipulations du contrat signé avec eux et qu'elle serait conduite à payer au cours d'exercices ultérieurs. La Société M. percevait des fournisseurs inscrits à son catalogue une commission, variant de 1,5 % à 2 %, calculée selon le chiffre d'affaires réalisé par ces fournisseurs avec les commerçants faisant appel à son entremise. Conformément aux stipulations du contrat liant la Société M. auxdits commerçants, elle reversait à ceux d'entre eux dont les achats ainsi réalisés dépassaient un quota fixé par contrat une somme égale à 1,44 % de la tranche excédant ledit quota. Ainsi les sommes inscrites par la société M. en provisions en fin d'exercice, dans l'attente du reversement aux adhérents, lequel intervenait au cours du premier trimestre suivant, correspondaient à un engagement contractuel. Celui-ci était conforme aux intérêts de l'entreprise qui, par ces reversements, s'assurait la fidélité de ceux de ses adhérents qui réalisaient les volumes d'affaires les plus importants. Ces avantages étaient consentis à tous les commerçants passant contrat avec elle, qu'ils aient ou non la qualité d'actionnaire de la société M.. Enfin, les reversements dont il s'agit restaient inférieurs aux commissions versées à celle-ci et étaient compatibles avec l'équilibre du compte d'exploitation, un seul des exercices susmentionnés ayant présenté un solde déficitaire. Dans ces conditions, les obligations de reversement contractées par la société M. à l'égard de ses contractants correspondaient à une gestion commerciale normale, et faisaient naître, à la clôture de chaque exercice, des charges nettement précisées, au sens du 5° du 1 de l'article 39 du CGI, et que des événements en cours, au sens des mêmes dispositions, rendaient probables, justifiant la constitution d'une provision.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION - Avantages consentis à des entreprises juridiquement distinctes - Absence de gestion anormale - Ristournes versées par un groupement d'achat à ses membres - Conditions dans lesquelles ces ristournes correspondent à une gestion commerciale normale.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES - Autres charges - Ristournes versées par un groupement d'achat à ses membres - Conditions dans lesquelles ces ristournes correspondent à une gestion commerciale normale.


Références :

CGI 39


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1989, n° 67400;69711
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Le Menestrel
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:67400.19890120
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