Vu la requête enregistrée le 14 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y... SOMMER, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat admette son opposition au décret en date du 12 avril 1985 autorisant M. Abdel X... à substituer à son nom celui de SOMMER ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 6 Fructidor An II ;
Vu la loi du 11 Germinal an XI ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret du 8 janvier 1859 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y... SOMMER et de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Daniel Abdel X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que les décrets autorisant les changements de nom qui sont pris en application des dispositions de l'article 4 de la loi du 11 Germinal an XI relative aux prénoms et changements de nom, aux termes duquel "toute personne qui aura quelque raison de changer de nom en adressera la demande motivée au Gouvernement", ne constituent pas des décisions administratives individuelles qui dérogent à une règle générale fixée par la loi ou le règlement et n'entrent pas, par suite, dans le champ d'application de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation du décret attaqué ne saurait être accueilli ;
Considérant, en second lieu, qu'eu égard à la consonance étrangère de son nom patronymique, M. Abdel X... justifiait d'un intérêt légitime à demander l'autorisation de porter un autre nom ; qu'il résulte de l'instruction que le nom de SOMMER que M. Abdel X... a été autorisé par le décret attaqué à substituer à son nom patronymique est celui de sa mère ; que cette circonstance était de nature à justifier l'autorisation accordée ; qu'en dépit de la notoriété acquise dans leurs domaines d'activité respectifs par plusieurs membres de la famille de M. Z..., ce patronyme est suffisamment répandu pour que le préjudice allégué par le requérant ne puisse être en l'espèce regardé comme établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... SOMMER n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué du 12 avril 1985 qui a autorisé M. Abdel X... à substituer à son nom celui de SOMMER ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... SOMMER, à M. Daniel Abdel X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.