Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1985 et 20 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE MILLAU, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 30 avril 1981 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'acte en date du 30 juin 1983 par lequel le maire de Millau a signé le contrat de solidarité passé par la ville avec l'Etat ;
2° rejette les conclusions de la demande présentée sur ce point par M. Georges X... devant le tribunal administratif de Toulouse,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu les lois n° 82-213 du 2 mars 1982 et n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de la VILLE DE MILLAU,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, d'une part, que c'est par une exacte interprétation des conclusions de la demande présentée par M. X... que le tribunal administratif les a regardées comme dirigées, notamment, contre l'acte par lequel le maire de Millau a signé le 30 juin 1983 le projet de contrat de solidarité entre la ville et l'Etat ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que le projet du contrat de solidarité sur lequel le maire de Millau a apposé sa signature le 30 juin 1983 ne portait pas encore, à cette date, la signature du préfet, commissaire de la République du département de l' Aveyron, représentant de l'Etat co-contractant, n'était pas de nature à donner à la décision du maire de signer le contrat le caractère d'un simple acte préparatoire non susceptible de faire l'objet d'un recours ; que, par suite, M. X... était recevable à contester, par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision qui constitue un acte détachable du contrat passé par la ville ; que les conclusions de M. X... dirigées contre cet acte, enregistrées au greffe du tribunal administratif le 8 août 1983, n'étaient pas tardives ;
Sur la légalité de la décision contestée :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 susvisée dans la rédaction que lui a donnée la loi du 22 juillet 1982 : "I. Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat ou à son délégué dans l'arrondissement ... II. Sont soumis aux dispositions du paragraphe I du présent article les actes suivants : les délibérations du conseil municipal ..." ; qu'il est constant que la délibération du 29 juin 1983 par laquelle le conseil municipal a autorisé le maire à signer le projet de contrat de solidarité avec l'Etat n'avait pas encore été transmise au représentant de l'Etat le 30 juin 1983 ; que son dépôt le 12 juillet 1983 à la sous-préfecture de Millau n'a pu lui donner un caractère exécutoire avec effet rétroactif à la date à laquelle elle a été prise ; que, par suite, à la date du 30 juin 1983, le maire n'était pas autorisé à signer le contrat ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE MILLAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé pour excès de pouvoir la décision de son maire d'apposer sa signature sur le contrat dont s'agit ;
Article 1er : La requête susvisée de la VILLE DE MILLAU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au maire de la VILLE DE MILLAU, à M. X... et au ministre de l'intérieur.