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20/01/1989 | FRANCE | N°70951

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 janvier 1989, 70951


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Christine X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à ce que l'arrêté du 6 mars 1981 la licenciant de ses fonctions de maîtresse-auxiliaire soit annulé, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts, à ce que soit ordonnée sa réintégration et, subsidiairement, à c

e que soit ordonnée une expertise ;
2°) annule l'arrêté attaqué ;
3°) con...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Christine X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à ce que l'arrêté du 6 mars 1981 la licenciant de ses fonctions de maîtresse-auxiliaire soit annulé, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts, à ce que soit ordonnée sa réintégration et, subsidiairement, à ce que soit ordonnée une expertise ;
2°) annule l'arrêté attaqué ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F en réparation du préjudice subi, ainsi que les intérêts, et les intérêts des intérêts, au taux légal, à compter du 11 avril 1983 ;
4°) subsidiairement, ordonne une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-187 du 11 juillet 1979, et notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959 modifié ;
Vu le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 modifié ;
Vu le décret n° 80-552 du 15 juillet 1980, et notamment son article 14 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la notification de la décision attaquée seule susceptible de faire courir le délai du recours contentieux ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Dijon doit être annulé en tant qu'il a déclaré irrecevables pour tardiveté les conclusions de la demande de Mlle X... tendant à ce que soit annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du recteur de l'académie de Dijon du 6 mars 1981 la licenciant de ses fonctions de maîtresse auxiliaire pour inaptitude définitive à l'enseignement pour raisons médicales ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué ne comportait pas une motivation suffisante est fondé sur une cause juridique distincte de celle des moyens formulés dans la demande de première instance ; qu'il est nouveau en appel et doit donc être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant le licenciement de la requérante pour inaptitude définitive aux fonctions d'enseignement pour raisons médicales, le recteur de l'académie de Dijon ait commis une erreur dans son appréciation des faits ayant motivé sa décision ; que par suite, les conclusions précitées de la demande de Mlle X... doivent être rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le recteur de l'académie de Dijon, en procédant au licenciement de Mlle X... pour inaptitude définitive à l'enseignement pour raisons médicales par son arrêté du 6 mars 1981, ait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que dès lors, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon, qui n'a pas omis de répondre à des moyens qu'elle avait formulés devant lui, a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 22 janvier 1985 est annulé en tant qu'il a déclaré irrecevables les conclusions de la demande que lui avait présentée Mlle X..., tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 1981 du recteur de l'académie de Dijon.
Article 2 : Les conclusions visées à l'article 1er ci-dessus de la demande de Mlle X... devant le tribunal administratif de Dijon et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesseet des sports.


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